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28/04/2017 | FRANCE | N°15MA04755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 avril 2017, 15MA04755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 juin 2014 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, d'enjoindre à l'université de Montpellier de réexaminer le principe du renouvellement de son engagement et de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1405709 du 16 octobre

2015, le tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 24 juin 2014 par laquelle le président de l'université de Montpellier a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, d'enjoindre à l'université de Montpellier de réexaminer le principe du renouvellement de son engagement et de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1405709 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015, M. A..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision précitée du 24 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de réexaminer le principe du renouvellement de son engagement ;

4°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

5°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision en litige ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- l'université de Montpellier ne démontre pas que l'intérêt du service justifiait le non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;

- les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé sont fondés sur des fautes qu'il aurait commises et la procédure disciplinaire devait dès lors être mise en oeuvre ;

- le recours au contrat à durée déterminée pour le recruter sur le fondement de l'article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est irrégulier ;

- l'administration ne justifie pas que son recrutement était justifié par la nécessité d'assurer le remplacement de personnels absents ;

- le contrat ne comporte aucune indication précise des motifs de son recrutement, en méconnaissance de l'article 6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- il a ainsi subi un préjudice découlant des conditions irrégulières de ce recrutement, qui doit être évalué à la somme de 1 500 euros ;

- les règles de préavis prévues par le décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues ;

- eu égard aux évaluations élogieuses dont il faisait l'objet, le renouvellement de son contrat en cours était certain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, l'université de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne comporte pas de moyens d'appel, est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant l'université de Montpellier.

1. Considérant que M. A... a été recruté par le président de l'université de Montpellier par plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour assurer les missions d'accueil physique et téléphonique, de sécurité incendie, d'ouverture et de fermeture des portes au sein du pôle Richter de l'université ; qu'en dernier lieu, l'intéressé a été recruté par une décision du 9 juillet 2013 pour une durée d'un an pour la période courant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 ; que le 24 juin 2014, le président de l'université de Montpellier a décidé de ne pas renouveler l'engagement de M. A... ; que par un jugement du 16 octobre 2015, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'université de Montpellier à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 juin 2014 :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 29 mars 2012, le président de l'université de Montpellier a donné délégation de signature à M. C... E..., directeur général des services, à l'effet de signer notamment tous les actes de gestion concernant les personnels contractuels ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 janvier 1979, alors vigueur ;

4. Considérant que si l'administration a reproché à M. A... d'avoir tardé à justifier d'une absence par la production d'un certificat médical, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au regard de sa manière de servir et de son comportement général caractérisé par un manque de rigueur, et n'a pas, ainsi, revêtu de caractère disciplinaire ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision de ne pas renouveler l'engagement à durée déterminée de M. A... n'a pas revêtu de caractère disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure disciplinaire doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

6. Considérant qu'un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction ;

7. Considérant qu'il ressort du rapport établi le 24 juin 2014 par le responsable et l'adjoint au responsable de l'espace Richter de l'université de Montpellier, et dont M. A... ne remet pas en cause utilement la teneur, que l'intéressé a manifesté à plusieurs reprises un manque de rigueur dans l'accomplissement de ses missions, en s'abstenant d'effectuer les vérifications nécessaires avant de fermer les bâtiments en fin de journée et en quittant son poste sans avertir sa hiérarchie et sans prendre ses dispositions pour pouvoir être joint ; que, dans ces conditions, eu égard au comportement de l'intéressé, le président de l'université de Montpellier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas renouveler son engagement dans l'intérêt du service ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

8. Considérant, en premier lieu, que si M. A... soutient que son recrutement en contrats à durée déterminée successifs a méconnu les dispositions de l'article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatives au recrutement d'agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels, il ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité d'un préjudice en lien avec la faute alléguée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préavis de non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A... a été présenté à son domicile le 26 juin 2014, soit plus de deux mois avant le terme de son engagement, conformément aux dispositions de l'article 45 du décret 86-83 du 17 janvier 1986, et que la lettre de notification de cette décision a été retourné aux services de l'université avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; que la circonstance que M. A... n'aurait pas pu prendre connaissance de la décision attaquée du fait de son absence de son domicile durant ses congés est sans influence sur le respect par l'université de Montpellier du préavis de deux mois; que, dès lors, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une faute à l'origine du préjudice dont il demande réparation ;

10. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 7, que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le président de l'université de Montpellier a décidé de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée ; qu'en l'absence d'illégalité fautive, M. A... n'est pas fondé à demander une quelconque indemnisation à ce titre ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, les somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... une quelconque somme au titre des frais exposés par l'université de Montpellier et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Montpellier fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à l'université de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2017.

2

N° 15MA04755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04755
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP TEISSEDRE SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-28;15ma04755 ?
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