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28/04/2017 | FRANCE | N°15MA03600

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 avril 2017, 15MA03600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 septembre 2014 par laquelle la directrice générale des douanes et des droits indirects a prolongé la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre avec une retenue de salaire à hauteur de 50 %.

Par un jugement n° 1405254 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision en tant qu'elle a décidé d'opérer une retenue sur salaire à compter du 5 septembre 2014 et a reje

té le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 septembre 2014 par laquelle la directrice générale des douanes et des droits indirects a prolongé la mesure de suspension de fonctions prise à son encontre avec une retenue de salaire à hauteur de 50 %.

Par un jugement n° 1405254 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision en tant qu'elle a décidé d'opérer une retenue sur salaire à compter du 5 septembre 2014 et a rejeté le surplus de la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 juin 2015 en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;

2°) d'annuler la décision précitée du 3 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer dans ses précédentes fonctions dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer ses droits à traitement, primes comprises, et ses droits sociaux non acquis depuis le 8 octobre 2014, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif, en ne communiquant pas au ministre son premier mémoire en réponse, alors qu'il comportait des éléments nouveaux, ni son mémoire en réponse du 1er juin 2015, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de prolongation de la suspension et du vice de procédure fondé sur le non respect du délai de quatre mois pour prendre une nouvelle décision de suspension ;

- la décision attaquée ne lui ayant été notifiée que le 8 octobre 2014 après avoir été présentée le 29 septembre 2014 à son domicile, l'administration n'a pas respecté le délai de quatre mois pour se prononcer à nouveau sur sa situation ;

- la décision de prolonger sa suspension avec retenue sur son salaire de 50 % est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment de sa situation financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A... est contrôleur principal des douanes et droits indirects ; qu'à la suite de sa mise en examen pour des faits commis en région parisienne, entre 2010 et 2012, la directrice générale des douanes et des droits indirects a prononcé la suspension de ses fonctions par une décision du 2 avril 2014, notifiée à l'intéressé le 5 avril 2014, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que, par une décision du 3 septembre 2014, la directrice générale des douanes et des droits indirects a décidé de prolonger la mesure de suspension de fonction prise à l'encontre de Mme A..., et de faire procéder à une retenue de 50 % de son traitement ; qu'à la demande de Mme A..., le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 26 juin 2015, a annulé cette décision du 3 septembre 2014 en tant qu'elle opère une retenue sur le traitement de Mme A... à compter du 5 septembre 2014, alors que la décision ne lui avait été notifiée que le 8 octobre 2014 ; que la requérante relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit intégralement à sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué:

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; " que ces dispositions sont destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure ; que la circonstance que les mémoires en réponse de Mme A... n'ont pas été communiqués au ministre de l'économie et des finances n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard de la requérante et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par celle-ci;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement en litige précise en son considérant 6 que l'administration pouvait légalement suspendre Mme A... pour une période excédant 4 mois eu égard aux poursuites pénales dont elle était l'objet et que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 3 septembre 2014 :

4. Considérant que l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la suspension d'un fonctionnaire peut être prolongée au-delà d'une durée de quatre mois si, comme en l'espèce, l'agent fait l'objet de poursuites pénales, au nombre desquelles figure la mise en examen ; que, par suite, la circonstance que la décision du 3 septembre 2014 a été notifiée à Mme A... au-delà d'un délai de quatre mois suivant la notification de la décision du 2 avril 2014 est sans influence sur sa légalité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la situation personnelle de la requérante, dépourvue de personnes à charge, et au montant de son traitement, la directrice générale des douanes et des droits indirects n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en décidant qu'il serait pratiqué une retenue de la moitié du traitement perçu par MmeA... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2017.

2

N° 15MA03600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03600
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Suspension.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LIENARD-LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-28;15ma03600 ?
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