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27/04/2017 | FRANCE | N°15MA03385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15MA03385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1502315 du 27 mai 2015, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. B..., représenté

par Me Maury, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 mai 2015 du président de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2010 et des pénalités correspondantes.

Par une ordonnance n° 1502315 du 27 mai 2015, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. B..., représenté par Me Maury, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 mai 2015 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Il soutient que :

- sa requête de première instance a été présentée dans les délais ;

- l'ordonnance est entachée d'omission à statuer et de défaut de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....

Il soutient que les réclamations présentées par M. B... étaient tardives et donc irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 mai 2015 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2010 et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

3. Considérant que le premier juge, qui n'a opposé aucune irrecevabilité à la requête de M. B..., a relevé que ce dernier n'exposait aucun " moyen relatif à la légalité des impositions en litige " ; que M. B... se bornait à soutenir que sa réclamation n'était pas tardive sans assortir sa requête de moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, au bien-fondé de celles-ci ou aux majorations qui les ont assorties ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'omission à statuer ou de défaut de motivation ;

Sur la recevabilité des réclamations présentées par M.B... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) / c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle (...) / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (...) / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi " ;

5. Considérant, en premier lieu, que la mise en recouvrement des rôles supplémentaires est intervenue le 30 avril 2009 pour les impositions réclamées à M. B... au titre des années 2005 et 2006 et le 31 juillet 2011 pour l'imposition de l'année 2010 ; que le délai de réclamation dont disposait M. B... expirait donc respectivement, par application des dispositions du a) du premier paragraphe de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2013 ; que ses réclamations présentées le 26 et le 30 décembre 2014 étaient, de ce fait, tardives ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes du c) du premier paragraphe de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité, que le jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à M. B... la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 ne saurait constituer un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation dont dispose le contribuable pour demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2010 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du c) du second paragraphe de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales précité dès lors qu'il ne saurait être réputé avoir eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort au titre des années 2005, 2006 et 2010 du fait de l'intervention du jugement, mentionné au point précédent, du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille, qui était relatif aux seules impositions mises à sa charge au titre des années 2007 à 2009 ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

N°15MA03385 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03385
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GEORGES MAURY et ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-27;15ma03385 ?
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