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25/04/2017 | FRANCE | N°16MA02618-16MA02823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 16MA02618-16MA02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Peyrolles-en-Provence l'a affecté sur un poste de cantonnier, d'enjoindre au maire de la commune de Peyrolles-en-Provence de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de vaguemestre, de condamner la commune de Peyrolles-en-Provence à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moral et financier q

u'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'affectation litigieus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le maire de la commune de Peyrolles-en-Provence l'a affecté sur un poste de cantonnier, d'enjoindre au maire de la commune de Peyrolles-en-Provence de le réintégrer dans ses précédentes fonctions de vaguemestre, de condamner la commune de Peyrolles-en-Provence à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'affectation litigieuse et d'agissements fautifs de la commune et de mettre à la charge de la commune de Peyrolles-en-Provence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1401679 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la fiche de poste du 13 septembre 2013, enjoint au maire de la commune de Peyrolles-en-Provence de réintégrer M. E...dans l'emploi qu'il occupait précédemment, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016 sous le n° 16MA02618, la commune de Peyrolles-en-Provence, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la requête de M.E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fiche de poste ne faisait pas grief car elle était assortie d'une condition suspensive qui n'a jamais été satisfaite ; M. E...n'a jamais été affecté à un poste de cantonnier, ou de peintre ;

- si la décision devait être regardée comme révélant un changement d'affectation de M.E..., elle devrait être analysée comme une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- la décision a été prise dans l'intérêt du service, et non comme sanction ;

- elle n'impliquait aucun changement géographique ni changement de la situation du requérant, et par conséquent, n'avait pas à être soumise à l'avis de la commission mixte paritaire ;

- l'injonction d'affecter l'agent à un poste de vaguemestre n'est pas la conséquence de l'annulation prononcée ;

- elle est contraire à l'avis émis par la médecine du travail ;

- aucun des moyens de légalité soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2016, M.E..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de la commune de Peyrolles-en-Provence et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soutenus dans la requête sont infondés et que la commune n'a pas exécuté la mesure d'injonction prise par le tribunal administratif.

II - Par une requête enregistrée le 16 juillet 2016 sous le n° 16MA02823, la commune de Peyrolles-en-Provence, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 27 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle conclut par les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la requête

n° 16MA02618.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2016, M.E..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête de la commune de Peyrolles-en-Provence et que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soutenus dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant la commune de Peyrolles-en-Provence, et de M.E....

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16MA02618 et n° 16MA02823 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il n'est pas contesté que M.E..., adjoint technique territorial de 2ème classe de la commune de Peyrolles-en-Provence, alors qu'il exerçait des fonctions de vaguemestre et de régisseur des droits de place, a été informé de son changement d'affectation sur un poste de cantonnier lors d'un entretien avec le maire le 10 septembre 2013, puis s'est vu notifier une fiche de poste de cantonnier le 13 septembre 2013 ; que cette chronologie révèle l'existence d'une décision de changement d'affectation de l'agent ;

3. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...exerçait au sein de la commune des fonctions de régisseur titulaire des droits de place du marché communal et de vaguemestre, qui impliquaient des responsabilités particulières ; que la décision du 13 septembre 2013, l'affectant uniquement à l'entretien et au balayage des voies, emporte une modification substantielle de la nature de ses attributions et une perte de responsabilité ; que, quand bien même elle était assortie d'une condition suspensive et n'aurait pas encore reçu d'exécution, elle constitue une décision faisant grief ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Peyrolles-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté sa fin de non-recevoir tenant au caractère de mesure d'ordre intérieur de la décision en litige ;

5. Considérant, en outre, que, pour les mêmes motifs, cette décision implique une modification de la situation de M. E...au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lequel dispose : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...) " ; que, dès lors qu'il est constant que la décision de réaffectation en litige n'a pas été précédée de la consultation de la commission paritaire compétente, elle a méconnu ces dispositions ; qu'il en résulte que la commune de Peyrolles-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public, serait-ce sur un moyen de légalité externe, oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé, à la date de sa mutation, dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière ; que l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de la décision portant changement d'affectation de M. E...impliquait nécessairement que ce dernier soit réintégré dans l'emploi qu'il occupait ; que la circonstance que cette affectation soit en l'espèce incompatible avec les préconisations de la médecine du travail, si elle peut motiver ensuite une nouvelle décision d'affectation, n'est pas de nature à remettre en cause cette obligation ; qu'il en résulte que la commune de Peyrolles-en-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait injonction au maire de la commune de Peyrolles-en-Provence de procéder à cette réintégration ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

7. Considérant, que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête au fond, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement de première instance deviennent sans objet ; qu'il n'y plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.E..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Peyrolles-en-Provence lui demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette collectivité territoriale la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 16MA02618 de la commune de Peyrolles-en-Provence est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16MA02823 de la commune de Peyrolles-en-Provence.

Article 3 : La commune de Peyrolles-en-Provence versera à M. E...la somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peyrolles-en-Provence et à M. D... E....

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

2

N° 16MA02618, 16MA02823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02618-16MA02823
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Introduction de l'instance - Décisions susceptibles de recours.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-25;16ma02618.16ma02823 ?
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