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25/04/2017 | FRANCE | N°15MA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 avril 2017, 15MA02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète des Pyrénées-Orientales de lui délivrer ce titre, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions c

ombinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel la préfète des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à la préfète des Pyrénées-Orientales de lui délivrer ce titre, de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1501323 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Pyrénées-Orientales du 4 février 2015 ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la progression, du sérieux et de la cohérence de son parcours universitaire dès lors que son état de santé ne lui a pas permis de se présenter pendant quatre années de suite à l'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats et que son inscription au diplôme universitaire d'anglais constitue un complément nécessaire de sa formation en droit ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur son état de santé en ce qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2015, la préfète des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête dépourvue de moyens d'appel est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète des Pyrénées-Orientales du 4 février 2015 lui ayant refusé le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

S'agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu issu de l'article de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'aux termes de cet article : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;

3. Considérant que, d'autre part, à supposer que le requérant ait entendu invoquer l'application des règles relatives au respect des droits de la défense, dont fait partie intégrale, selon la jurisprudence de cette Cour de Justice, le droit d'être entendu ; qu'il appartient aux Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que si ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;

4. Considérant qu'en l'espèce, il appartenait à M.A..., à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs justifiant un tel renouvellement et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; que, par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire utile ; que, dès lors, la seule circonstance que M. A...n'ait pas été invité par la préfète des Pyrénées-Orientales à formuler des observations avant que lui soit refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu ;

5. Considérant que M. A...soutient, par ailleurs, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la progression et le sérieux de ses études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne s'est pas présenté pour les années 2012, 2013 et 2014, à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ; que les certificats médicaux qu'il produit, rédigés en des termes particulièrement vagues s'agissant de son état de santé, sont pour l'un émis par un médecin depuis l'étranger, pour un autre par un médecin généraliste et pour le dernier transcrit sur un papier vierge dépourvu de tout en-tête, de sorte qu'ils n'étaient pas de nature à justifier ses absences pour la période des examens ; que s'il soutient être atteint d'une grave dépression, il ne produit aucun élément relatif à son suivi psychologique ni à un quelconque traitement ; que s'il établit être atteint d'un taux d'incapacité entre 50 à 79 % reconnu par une décision du 2 février 2014 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, il a, à la même période, renouvelé son choix de poursuivre ses études ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'absence de progression dans ses études soit justifié par une dégradation de son état de santé ; que, par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ;

6. Considérant que M. A...soutient, enfin, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la cohérence de son parcours en refusant de prendre en compte son inscription d'anglais dont il a réussi le premier semestre ; que, toutefois, M. A...dispose d'un doctorat en droit privé et a manifesté son intérêt pour la profession d'avocat, de sorte que la maîtrise de l'anglais à un niveau universitaire ne peut être regardé comme indispensable à la réalisation de son projet professionnel ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A...n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que, par conséquent, il y a lieu de rejeter sa requête ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

2

N° 15MA02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02848
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-25;15ma02848 ?
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