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21/04/2017 | FRANCE | N°15MA01643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2017, 15MA01643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403521 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, et un mémoire en réplique enregist

ré le 16 mars 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D... de la SCP Pommier, Cohen et Associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... A...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403521 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D... de la SCP Pommier, Cohen et Associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 février 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale n'est pas fondée à imposer le rehaussement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des revenus faute d'être en mesure de rattacher les sommes en cause à une quelconque source de profit ou d'activité lucrative rentrant dans le champ d'application de l'article 92 du code général des impôts ;

- l'administration n'a pas démontré qu'ils auraient appréhendé les sommes en cause alors que les détournements de fonds ne sont imposés au titre des bénéfices non commerciaux chez l'associé ou le gérant que si l'administration fiscale apporte la preuve qu'il les a effectivement appréhendés ;

- les sommes créditées sur le compte bancaire de la SCI Ysal correspondent à des revenus perçus par M. G... A...associé de la SCI, en tant que golfeur professionnel ;

- le virement de 119 980 euros crédité sur le compte de la SCI Ysal le 22 avril 2008, correspond à un prêt consenti par Mme F... B...à M. G... A...;

- l'analyse des mouvements bancaires fait apparaître que l'ensemble des sommes portées au crédit du compte bancaire de la SCI Ysal correspond à des transferts de compte à compte ;

- l'application de la majoration de 25 % est en tout état de cause infondée s'agissant de la base imposable aux prélèvements sociaux, la majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts instituée par l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 ne pouvant s'appliquer au calcul des contributions sociales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, à raison des rectifications apportées par l'administration aux résultats imposables de la SCI Ysal, dont M. E... A...détient 30,77 % des parts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les (...) sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus ; que dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition ;

3. Considérant que la SCI Ysal avait pour activité, au cours de la période vérifiée, la gestion locative d'un bien immobilier situé à Saint-Raphaël ; que ce bien étant mis gratuitement à la disposition de M. C... et de Mme H...A..., en leur qualité d'associés, la société n'a perçu aucun revenu locatif ni déposé aucune déclaration fiscale ; qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration a constaté que, durant l'année 2008, le compte bancaire de la société avait été crédité de onze virements en provenance de l'étranger, émanant de la société de droit suisse SA Bidou, pour un montant cumulé de 113 000 euros, et de trois versements ou virements d'un montant total de 143 980 euros, dont un virement de 119 980 euros effectué le 22 avril 2008 ; qu'estimant insuffisamment probantes les explications données par la société sur l'origine et la nature de ces crédits, elle a considéré ces sommes comme des recettes de la SCI Ysal, assimilées à des revenus non commerciaux, ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, imposables entre les mains de ses associés ; que les rectifications ayant été notifiées selon la procédure contradictoire et refusées par la société, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de ce que les mouvements financiers en cause correspondent à des revenus imposables ;

4. Considérant que M. et Mme E... A...indiquent que les sommes créditées sur le compte bancaire de la SCI Ysal correspondent, d'une part, à des revenus perçus par BertrandA..., associé de la SCI, en tant que golfeur professionnel domicilié aux Etats-Unis, provenant de virements bancaires opérés par la SA Bidou, société anonyme de droit suissedont l'intéressé est également actionnaire et dont il a été le seul bénéficiaire et, d'autre part, s'agissant du virement de 119 980 euros, à un prêt consenti à l'intéressé par Mme B... ; qu'ils précisent que M. G... A..., qui ne détient aucun compte bancaire en France, a obtenu l'autorisation de son père, M. C... A..., d'utiliser celui de la SCI Ysal lors de ses déplacements sur le territoire national pour ses opérations personnelles ; que ces affirmations sont en partie corroborées par les pièces produites par les requérants à l'appui de leur requête d'appel, notamment par les relevés du compte suisse de la SA Bidou ouvert dans les écritures de la banque Pictet et par l'attestation de cette banque ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que les virements opérés par la SA Bidou sur le compte bancaire de la SCI Ysal correspondent à des revenus propres de M. G... A...provenant de son activité de golfeur professionnel, que le contrat de prêt n'est pas suffisamment probant et, qu'en l'état, rien ne permet d'affirmer que les importants retraits d'espèce opérés sur le compte bancaire de la SCI Ysal n'ont bénéficié qu'à M. G... A..., l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige seraient sans lien avec les virements effectués au profit de M. G... A...invoqués par les requérants et n'avance aucun élément permettant d'établir que les différents associés de la SCI Ysal auraient effectivement disposé, en 2008, de profits tirés de l'une des activités définies par l'article 92 du code général des impôts ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit d'établir l'imposition contestée sur le fondement de ce texte ; qu'elle ne pouvait davantage assortir cette imposition des contributions sociales correspondantes ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1403521 du 19 février 2015 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 avril 2017.

N° 15MA01643 4

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01643
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP POMMIER, COHEN et ASSOCIES - ALISTER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-21;15ma01643 ?
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