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13/04/2017 | FRANCE | N°16MA02071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA02071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Monfrance a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1400775 du 15 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, la SARL Monfrance, représentée par Me A..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2016 ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Monfrance a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1400775 du 15 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2016, la SARL Monfrance, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'erreur comptable commise au cours de l'exercice 2008 doit être corrigée ;

- à défaut, le bénéfice de la compensation doit lui être accordé en application de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Monfrance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Monfrance relève appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard correspondants, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2012 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de commerce de gros de produits alimentaires ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Monfrance n'a pas déduit de ses résultats imposables de l'exercice clos en 2008 des achats de marchandises pour un montant de 282 404,08 euros hors taxes ; qu'elle a entendu corriger cette erreur, qu'elle a relevée au cours de l'exercice clos en 2010, en portant cette somme dans un compte de charges exceptionnelles et en la prenant en compte pour la détermination des résultats imposables de l'année 2010 ; qu'il n'est pas contesté par l'administration fiscale que l'erreur commise au cours de l'exercice clos en 2008 constituait une simple erreur comptable pouvant ultérieurement faire l'objet d'une correction à l'initiative du contribuable ; que, toutefois, à la date à laquelle elle a constaté cette erreur, soit en 2010, le délai dont disposait la SARL Monfrance en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour demander la rectification de ses résultats imposables de l'exercice clos en 2008 n'était pas expiré ; qu'il lui appartenait alors de demander la réparation de son erreur en présentant une réclamation à l'administration fiscale ; qu'en revanche, elle n'était pas en droit d'imputer, de quelque manière que ce soit, sur les bénéfices imposables de l'année 2010, la charge relative à l'exercice clos en 2008 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a, d'une part, réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos en 2010 la charge exceptionnelle comptabilisée correspondant à la correction de l'erreur commise en 2008 et, d'autre part, remis en cause le déficit constaté en 2010 et, en partie, reporté sur les résultats imposables de l'année 2012 ;

3. Considérant, en second lieu, que si le contribuable peut, à tout moment de la procédure, demander la rectification d'une erreur comptable qui lui est préjudiciable par voie de compensation avec des rectifications opérées par l'administration au titre de l'année concernée, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas, au titre de l'exercice clos en 2008, opéré de rectifications sur lesquelles la somme correspondant à l'erreur en cause pourrait être imputée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Monfrance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Monfrance est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Monfrance et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

N° 16MA02071 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02071
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SFEG AVOCATS SCP DELBOSC CLAVET BLANC BARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;16ma02071 ?
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