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13/04/2017 | FRANCE | N°16MA01335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 16MA01335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1405051 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2016 et le 10 février 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2016 ;

2°) de prononcer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1405051 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2016 et le 10 février 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification et la réponse à ses observations sont insuffisamment motivées ;

- le service a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- le service l'a privé des garanties attachées à la procédure de répression des abus de droit qu'elle aurait dû mettre en oeuvre pour établir les impositions en litige ;

- la position prise par le service de la législation fiscale dans un courrier du 2 janvier 1995 fait obstacle à l'imposition en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, qu'il avait pratiquée au titre d'investissements productifs réalisés par une société en participation, dont il était membre, ayant pour objet d'acquérir des équipements photovoltaïques dans les départements d'outre-mer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification adressée à M. C... le 18 octobre 2011 mentionne les textes applicables, l'impôt et l'année d'imposition concernés ainsi que les motifs pour lesquels la réduction d'impôt pratiquée par lui, à raison des investissements réalisés outre-mer, n'a pu être acceptée ; qu'elle précise, à cet égard, que l'attestation fiscale émise par la SARL Dom Tom Défiscalisation (DTD), gérante de la société en participation dont M. C... était membre, ne saurait suffire à justifier le montant et la réalité des investissements allégués, la SARL DTD ne justifiant notamment pas elle-même les achats de matériel ; que la proposition de rectification précise que, s'agissant de l'année 2009, il existe une disproportion entre les fonds collectés auprès des particuliers et les investissements prétendument réalisés et que les investissements ne répondent pas aux exigences de l'article 199 undecies B ; que cette motivation était suffisante et a permis à M. C... d'engager un débat contradictoire avec l'administration fiscale ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et des mentions, non utilement contestées, de la proposition de rectification du 18 octobre 2011 que le montage tel que décrit par l'administration fiscale concernait deux cent cinquante-huit sociétés en participation en 2009 sans qu'il soit possible de déterminer à quelle société devait être rattaché le matériel acquis, les équipements photovoltaïques n'étant pas individualisés au sein de chaque société en participation et le financement des installations ne présentant aucune traçabilité, et, de plus, que les investissements réalisés par la société DTD pour le compte des sociétés en participation n'étaient pas en état de fonctionner de manière autonome ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à reprocher à l'administration fiscale de ne pas avoir individualisé, dans la proposition de rectification, les différentes sociétés en participation concernées et de ne pas avoir indiqué le nom de celle dont il était membre dès lors, au surplus, que celle-ci était nécessairement connue du requérant et que cette absence de précision n'a pu l'induire en erreur sur la nature des rectifications proposées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant que, dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 mai 2012, l'administration a précisé que compte tenu du schéma d'investissement locatif mis en place le matériel photovoltaïque acquis par la société sous-traitante en charge de son exploitation pour le compte des investisseurs n'était pas affecté spécifiquement à une société en participation ou à un programme d'équipement avant sa mise en service ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment répondu aux observations présentées par le contribuable par lesquelles il se bornait à demander à l'administration de lui préciser si la société en participation dont il était membre avait réalisé les investissements productifs au titre desquels il demandait le bénéfice de la réduction d'imposition ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

8. Considérant, d'une part, que l'administration a indiqué, dans la proposition de rectification du 18 octobre 2011, avoir exercé son droit de communication auprès de l'administration des douanes et des droits indirects, de la SA Pompière, de la société Géodis et de la société EDF ; qu'elle a exposé, avec une précision suffisante, les éléments d'information transmis en réponse à ces demandes, qui lui ont permis de constater qu'il existait une disproportion entre les fonds collectés et les investissements effectivement importés, que les panneaux photovoltaïques n'avaient pas été raccordés au réseau électrique et qu'ils n'avaient pas bénéficié d'une déclaration d'achèvement des travaux pas plus que de la certification préalable du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité ; que, dans ces conditions, l'administration a suffisamment informé M. C... de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour établir le supplément d'impôt sur le revenu contesté :

9. Considérant, d'autre part, que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait demandé, avant la mise en recouvrement de l'imposition, que les documents ayant servi à l'établissement de celle-ci lui soient transmis ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration après avoir relevé, compte tenu des informations recueillies dans l'exercice de son droit de communication, qu'aucun des équipements photovoltaïques acquis par les sociétés en participation n'avait fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique au 31 décembre 2009, a estimé que ces investissements n'étaient pas productifs et que, par suite, le requérant ne pouvait prétendre à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que ce faisant, l'administration s'est bornée à tirer les conséquences des constations qu'elle a effectuées et à estimer que les conditions prévues pour prétendre à la réduction d'impôt en litige n'étaient pas remplies, sans se placer, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. C... de ce qu'il aurait été privé des garanties attachées à la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ainsi que des articles 95 K et 95 Q de l'annexe II au même code que le fait générateur de la réduction d'impôt qu'ils prévoient est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département d'outre-mer, l'immobilisation, au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, peut être effectivement exploitée et, par suite, être productive de revenus ;

12. Considérant que M. C... ne conteste pas que la centrale photovoltaïque au titre de laquelle a été pratiquée la réduction d'impôt en litige n'avait pas fait l'objet, au cours de l'année 2009, d'un raccordement au réseau électrique et ne pouvait donc être effectivement exploitée ; que, pour ce motif, M. C... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

13. Considérant, en second lieu, que M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse du 2 janvier 1995 du sous-directeur du service de la législation fiscale qui se rapporte à la situation fiscale d'un autre contribuable au regard, de plus, d'une législation qui n'est plus en vigueur et dont il n'a pas été fait application pour établir l'imposition en litige ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

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