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13/04/2017 | FRANCE | N°15MA04448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA04448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I/ M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

II/ M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1305600, 1400120 du 18 septembre 2015,

le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure suivie devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I/ M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

II/ M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1305600, 1400120 du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure suivie devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2015, le 2 juin 2016 et le 16 juin 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle sans avoir bénéficié des garanties afférentes à ce contrôle ;

- le contrôle a été engagé prématurément ;

- le contrôle ne pouvait se fonder sur sa déclaration des revenus perçus en 2011 déposée en 2012 ;

- un précédent contrôle n'a donné lieu à aucun redressement ;

- l'administration fiscale, qui a admis ses prétentions sur les déficits fonciers constitués jusqu'en 2009, ne pouvait, ultérieurement, refuser leur déduction ;

- la faiblesse des loyers des logements sis à Saint-Victoret est justifiée par les travaux nécessaires sur ces deux logements ;

- la somme de 5 250 euros a été déclarée par erreur comme revenus fonciers au titre de l'année 2009 ;

- compte tenu de son invalidité, il peut déduire ses revenus fonciers de ses revenus globaux ;

- la déductibilité des charges qu'il invoque est établie par les pièces produites.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2016 et 9 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet des conclusions de la requête de M. C....

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme D... Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et, d'autre part, à la décharge des contributions sociales, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des mêmes années ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État. / À cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...). " ; et qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / À l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) " ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle implique un contrôle de cohérence global entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie ;

3. Considérant que les demandes non contraignantes adressées par l'administration fiscale aux locataires de M. C..., ainsi qu'à lui-même, et portant sur les revenus perçus au cours des années 2009 et 2010 n'ont pas comporté de contrôle de cohérence entre l'ensemble des revenus déclarés et la situation de trésorerie, la situation patrimoniale ou le train de vie ; que, dès lors, c'est à tort que l'intéressé fait valoir qu'il a, en réalité, fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle tout en étant privé des garanties afférentes à ce tel contrôle ; qu'en outre, les demandes de renseignement n'ayant été adressées qu'à partir du mois de février 2012, elles ne sauraient être regardées comme ayant été envoyées avant l'expiration du délai de déclaration des revenus des années 2009 et 2010 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... soutient qu'un précédent contrôle se serait terminé par une absence de redressement, une telle circonstance est, en elle-même, sans incidence sur le présent litige ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... avait initialement déclaré des déficits fonciers, tous les ans entre 2001 et 2009, l'ensemble cumulé étant chiffré à 46 093 euros en 2009 ; que, dans la proposition de rectification, l'administration fiscale a remis en cause le déficit foncier et indiqué que celui-ci s'établissait à 10 293 euros ; que si, dans la réponse aux observations du contribuable, elle a finalement admis le déficit foncier de 46 093 euros fixé par le contribuable, les autres chefs de redressements sur les revenus fonciers, notamment les travaux dont la déductibilité était remise en cause, n'ont pas été abandonnés ; que les revenus fonciers de M. C... au titre de l'année 2009 s'élevaient suivant la proposition de rectification à 60 144 euros ; qu'après imputation du déficit de 46 093 euros, le revenu foncier de l'année 2009 s'établit à 14 051 euros ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date du 27 mai 2012, M. C... n'avait pas encore déposé sa déclaration des revenus de l'année 2011, et qu'ainsi les éléments de cette déclaration n'ont pu, contrairement à ce qu'il soutient, être exploités par l'administration fiscale dans la proposition de rectification adressée au titre de l'année 2010 ; que le moyen suivant lequel l'administration se serait servie de sa déclaration de revenus de l'année 2011 pour établir les redressements en litige doit être rejeté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que M. C... ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales qui est applicable aux seules vérifications de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la réévaluation des loyers :

8. Considérant que M. C... était propriétaire, au cours des années en litige, d'un appartement de type T2 de 45m² loué pour un loyer mensuel de 620 euros, d'un appartement de type T5 de 185 m² loué pour un loyer mensuel de 360 euros à sa mère et d'une villa T4 de 100 m² louée pour un loyer mensuel de 360 euros à son ancienne compagne qui y résidait avec leurs enfants ; qu'il ne conteste pas la faiblesse du loyer perçu pour les logements T4 et T5, mais le justifie par la nécessité de travaux ; que, toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, il n'établit l'ampleur des travaux nécessaires dans ces deux logements ; que les baux produits, qui n'ont pas date certaine, sont accompagnés de conventions privées faisant état de travaux sur les parties privatives pour le premier logement (terrains, terrasse, clôture) et de " travaux de rénovation et de rafraichissement étant précisé que les jardins, bassin et aire de jeu étaient inutilisables " pour le second logement, circonstances qui ne sauraient justifier un prix de location inférieur de 3,50 fois au prix moyen de 14 euros au m² retenu pour des locaux similaires ; que les trois photos, d'ailleurs non datées, produites, sont insuffisantes pour établir la vétusté de ces logements, et qu'enfin la liste des travaux effectués dressée par le contribuable ne saurait constituer une preuve suffisante de l'état des logements et de la réalité de ceux-ci ; que l'administration a reconstitué les loyers omis à partir de la location de deux logements loués par M. C... à des tiers, l'un de 45 m² dans le même ensemble d'habitation, et l'autre de 70 m² dans la même rue, la photographie aérienne de 2014 n'étant produite qu'à titre de confirmation ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a rejeté le moyen tiré par M. C... du caractère erroné de la reconstitution des loyers opérée par l'administration fiscale ; que le contribuable ne peut, enfin, se prévaloir d'une instruction, dont les références ne sont pas précisées, du 12 septembre 2012 et en tout état de cause, postérieure aux années d'imposition en litige ;

En ce qui concerne les recettes de l'immeuble sis 23 rue René Cailloux à Marignane :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15-II, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance est constitué par le montant du loyer qu'ils pourraient produire s'ils étaient donnés en location. Il est évalué par comparaison avec les immeubles ou parties d'immeubles similaires faisant l'objet d'une location normale, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe. Il est majoré, s'il y a lieu, des recettes visées au deuxième alinéa de l'article 29. " ; qu'aux termes de l'article 15-II du code général des impôts : " Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. " ;

10. Considérant que M. C..., qui était domicilié... ; qu'il soutient qu'en réalité, il s'était réservé la jouissance de cet immeuble ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cet ensemble a fait l'objet d'une division en sept parcelles sur lesquelles étaient édifiés un appartement de 49 m², un appartement de 59 m², une maison de 140 m², un garage et des parcelles à usage de jardin ; que les parcelles ont été vendues le 30 septembre 2009 pour certaines d'entre elles et le 9 septembre 2010 pour d'autres, la dernière ayant été cédée par licitation le 25 octobre 2010 ; que, pas davantage en appel qu'en première instance M. C... n'établit, alors qu'il supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales, que la somme de 5 250 euros ne correspondrait pas à des revenus locatifs ; que ses prétentions en ce sens doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'article 156 du code général des impôts :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : (...) 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. " ; que la charge d'établir qu'un contribuable peut bénéficier d'une disposition dérogatoire incombe à ce dernier ;

12. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble sis 454 boulevard des Réganats à Saint-Victoret a été repris par M. C... en 2011 après le départ de ses locataires ; que si M. C... produit une décision de la Maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) lui attribuant une allocation adulte handicapé au titre de la période du 1er mai 2010 au 1er mai 2012, compte tenu d'un handicap se situant entre 50 % et 79 % avec " restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ", cette décision ne saurait être assimilable à la reconnaissance d'une invalidité permanente au sens des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, laquelle concerne les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui, en outre, nécessitent l'aide d'une tierce personne ; que, par suite, M. C... n'établit pas entrer dans le champ de la dérogation dont il se prévaut en raison de son invalidité ;

En ce qui concerne les charges déductibles des revenus fonciers :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportés par le propriétaire : (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire, et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de locaux d'habitation nouveaux, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que la charge de justifier le bien-fondé d'une déduction qu'un contribuable entend opérer sur son revenu imposable incombe à ce dernier ;

14. Considérant que M. C... a imputé sur les revenus des années 2009 et 2010 les déficits fonciers résultant de travaux réalisés sur ses biens sis 454 boulevard des Réganats à Saint-Victoret, 771 boulevard des Réganats à Saint-Victoret et 23 rue des Cailloux à Marignane pour un montant global de 90 528 euros dont il soutient qu'il s'agirait de dépenses de réparation et d'entretien ; que certaines seulement des dépenses ont été admises en déduction, l'administration fiscale estimant que la réalité des travaux n'était pas suffisamment établie ; que pour justifier la déduction des charges correspondantes à ces travaux, le contribuable produit à nouveau en appel des factures, essentiellement d'achat de matériaux, qui ne se réfèrent aux immeubles loués que par une mention manuscrite, et soit ne correspondent pas à des travaux d'entretien et de préparation, soit concernent des aménagement extérieurs, soit sont relatives à des travaux autres que d'entretien, d'amélioration et de réparation, soit sont des factures d'acquisition de matériels, ou même de décoration ; que l'état produit par M. C... ne constitue pas une justification des dépenses susceptibles d'être prises en compte ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la déduction de ces charges de ses revenus fonciers ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

N° 15MA04448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04448
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : HARE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-13;15ma04448 ?
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