Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...épouseB... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1600609 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de MmeB....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet aurait dû faire application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis des erreurs manifestes d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., épouseB..., née le 13 septembre 1986, de nationalité algérienne, est entrée en France en 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé à bénéficier de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2013, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2013 ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que le 4 novembre 2015, elle a demandé un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 19 novembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé un titre de séjour à Mme B...et l'a obligée à quitter le territoire français, pris au visa notamment des articles L. 313-11, L. 313-14, L. 511-1 (I et II) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 6 à 9 de l'accord franco-algérien rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de la requérante, ainsi que certains éléments de sa situation familiale, et est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ; qu'alors même que la date d'entrée en France est erronée, la motivation de cet arrêté qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., accompagnée de son époux, est entrée en France en 2011, à l'âge de vingt-six ans, après avoir vécu l'essentiel de son existence en Algérie; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Ofpra que par la Cnda ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Marseille le 27 février 2015 ; que si elle fait valoir qu'elle a transféré en France depuis plus de quatre ans le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu'elle y a donné naissance de jumelles qui ne connaissent pas le pays d'origine de leur parents, qu'elle est entourée par des membres de sa famille et de sa belle-famille, ces éléments ne démontrent pas à eux seuls, qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant en troisième lieu, que si la décision attaquée énonce également " qu'une mesure de régularisation exceptionnelle ne paraît pas justifiée ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui pouvait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de MmeB..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en l'absence d'éléments et circonstances au dossier autres que ceux invoqués dans le cadre de sa demande de titre de séjour et dans sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
7. Considérant que si la requérante fait valoir que ses deux enfants, nés et scolarisés en France, risquent d'être perturbés en cas de retour dans leur pays d'origine et que l'intérêt supérieur de ses deux enfants n'a pas été pris en compte par le préfet lors de l'examen du titre de séjour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants pour examiner le droit au séjour de la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux filles mineures, dès lors que celles-ci peuvent repartir avec leurs parents dans leur pays d'origine ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances de fait mentionnées précédemment que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouseB..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2017.
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N° 16MA03987