Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision d'attribution par l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes d'un marché de maîtrise d'oeuvre au cabinet Reboulin Sauvage.
Par un jugement n° 1203719 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2016 et 22 mars 2017, le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2012 par laquelle l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes a attribué au cabinet Reboulin-Sauvage le marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation d'une résidence d'accueil de 25 logements-foyers collectifs dans la commune de Laragne-Montéglin ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir en application des dispositions de l'article 26 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le président du conseil régional a été habilité pour agir en justice ;
- les décisions de rejet ne sont pas définitives et sont susceptibles de recours ;
- la décision d'attribution du marché est entachée d'illégalité à raison de l'incompatibilité des modalités de remise de l'offre avec la procédure d'appel d'offres restreint et du non-respect de la procédure d'appel d'offres restreint du fait des modalités de remise de l'offre ;
- les éléments demandés constituent une étude d'esquisse.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2016, l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l'ordre régional des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande présentée par le conseil régional était tardive ;
- le requérant ne démontre pas qu'il est habilité pour agir en justice ;
- l'ordre régional n'a aucun intérêt à agir ;
- la procédure d'attribution du marché en litige est légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'article 132 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 soumettant les marchés passés par les offices publics de l'habitat à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au code des marchés publics ;
- le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiélé, rapporteur public ;
- les observations de Me B... pour le conseil régional de l'ordre des architectes et de Me A... pour l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes. .
1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 14 octobre 2011, l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes a engagé une procédure d'appel d'offres restreint tendant à l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre aux fins de réaliser vingt-cinq logements-foyers collectifs à Laragne-Montéglin ; que la procédure d'appel d'offres comportait une première phase de sélection des candidats admis à remettre une offre et une deuxième phase au cours de laquelle les cinq candidats retenus étaient admis à formuler une proposition d'honoraires ; qu'à l'issue de la séance de la commission d'appel d'offres du 28 février 2012, l'offre du cabinet Reboulin-Sauvage a été retenue ; que le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre attribué le 28 février 2012 au cabinet Reboulin-Sauvage ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;
2. Considérant, en premier lieu, que si l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes a décidé d'engager une procédure d'appel d'offres restreint en application de l'ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 30 à 32 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005 pour l'attribution du marché en cause alors qu'il n'y était pas tenu dès lors que le montant de ce marché était inférieur au seuil d'application des procédures formalisées fixé par l'article 7 du décret 2005-1742, la personne publique qui se soumet volontairement à une procédure formalisée est tenue d'en respecter les modalités ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 du décret du 30 décembre 2005 : " l'appel d'offres est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint (...). L'appel d'offre est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection (...) ; qu'aux termes de l'article 41 du décret du 30 septembre 2005 : " le concours est la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mis en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché. " ;
4. Considérant que le règlement de la consultation du marché litigieux précisait qu'après sélection des candidatures, dont le nombre serait limité au maximum à cinq, les offres seraient évaluées à concurrence de quatre-vingts pour cent au regard du prix des prestations et à concurrence de vingt pour cent au regard de la note d'intention architecturale et du parti pris d'aménagement ; que le document " modalités de remise de la proposition d'honoraires de maîtrise d'oeuvre " précisait, d'une part, que la note de motivation, rédigée en langue française, d'une page A4 maximum, développera les idées-force, la traduction de la compréhension des objectifs de l'opération, l'expression de la sensibilité et de l'inventivité du concurrent et, d'autre part, que le parti d'aménagement, d'un format A3 maximum, proposera, sous la forme d'un plan de masse, l'implantation du bâti sur le site d'accueil et ses fonctionnalités diverses (accès, voirie...) ;
5. Considérant d'une part, que si le conseil régional de l'ordre des architectes soutient que les documents demandés ont nécessité des candidats une visite sur site, la prise de connaissance du programme et des données juridiques, techniques et urbanistiques et s'assimilent à un début d'exécution et à de véritables prestations de la part des architectes consultés, et que l'office aurait dû recourir à la procédure formalisée du concours prévu par les dispositions précitées de l'article 41 du décret du 30 décembre 2005, il ressort des pièces du dossier que le marché portait sur un montant de 193 000 euros hors taxes, inférieur au seuil au delà duquel s'appliquent les procédures formalisées de l'article 7 du décret précité ; que la circonstance que l'office ait entendu se soumettre volontairement à l'une des procédures formalisées, l'appel d'offres restreint, est sans incidence dès lors que l'indemnisation des candidats n'a été réglementairement prévue que pour les seuls marchés excédant ce seuil ;
6. Considérant d'autre part, que si le conseil régional de l'ordre des architectes soutient que l'évaluation du montant du marché est erronée, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant ;
7. Considérant, enfin, que le conseil régional de l'ordre des architectes soutient que les éléments demandés, et en particulier le plan de masse, constituent une grande partie des études d'esquisse constituant la première étape de la réponse de la maîtrise d'oeuvre aux objectifs du programme ; qu'il ne ressort pas des termes de la consultation qu'étaient exigées de telles études d'esquisse, dès lors que les candidats n'étaient tenus que de remettre un plan de masse de format A3 maximum comportant l'implantation du bâti sur le site et ses fonctionnalités, sans que soient présentés les dispositions générales techniques envisagées, les plans des niveaux établis au 1/500, des détails au 1/200, la volumétrie d'ensemble, les délais de réalisation et la compatibilité du projet avec une enveloppe financière au sens de la définition des études d'esquisse précisée par l'article 3 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre et de l'arrêté du 21 décembre 1993 ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut soutenir que l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes a entaché la procédure d'appel d'offres restreint retenue d'illégalité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée à ce titre par le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte d'Azur soit mise à la charge de l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes Côte d'Azur une somme de 2 000 euros à verser à l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : Le conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes Côte d'Azur versera une somme de 2 000 euros à l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes Côte d'Azur et à l'office public de l'habitat des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 avril 2017.
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N° 16MA02754