Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté n° 94-2013 du 14 octobre 2013 par lequel le président du syndicat intercommunal pour la valorisation et l'élimination des déchets du centre ouest Var (SIVED) a mis fin à son stage en qualité d'adjoint technique de deuxième classe à compter du 20 octobre 2013, et l'a radiée des effectifs à compter de cette date, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, formé le 5 décembre 2013, et refusant de lui communiquer les documents sollicités ;
Par un jugement n° 1400624 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a, en premier lieu, annulé la décision susvisée du 14 octobre 2013 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 décembre 2013, en deuxième lieu, enjoint au SIVED de réintégrer Mme C...en qualité de stagiaire et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de l'intéressée.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2016 et les 10 et 14 mars 2017, le syndicat intercommunal pour la valorisation et l'élimination des déchets du centre ouest Var (SIVED), représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2016 ;
2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par Mme C...;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président du syndicat a reçu délégation de l'organe délibérant pour agir en justice au nom du syndicat ;
- l'irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire n'est pas établie et serait, en tout état de cause, eu égard à la circonstance que la décision attaquée est en sens opposé à celui de l'avis donné par cette commission, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- les conditions de déroulement du stage ont, contrairement à ce que le tribunal a retenu, permis à Mme C...de faire preuve de ses aptitudes professionnelles ;
- le comportement général de l'intéressée, au-delà des aptitudes techniques, fait partie des aptitudes qui doivent être prises en considération et, en l'espèce, justifie la décision de ne pas la titulariser à l'issue de sa prolongation de stage ;
- l'inaptitude professionnelle avérée de l'intéressée rend en tout état de cause injustifiée l'injonction de réintégration de Mme C...même en qualité de simple stagiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2017, MmeC..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au SIVED de la réintégrer et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SIVED au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est, faute d'habilitation du président du syndicat par l'organe délibérant pour introduire cette action, irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant le syndicat intercommunal pour la valorisation et l'élimination des déchets du centre ouest Var (SIVED).
1. Considérant que le syndicat intercommunal pour la valorisation et l'élimination des déchets du centre ouest Var (SIVED) fait appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de MmeC..., en premier lieu, annulé la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le président du SIVED a licencié l'intéressée ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 décembre 2013, en second lieu, enjoint audit syndicat de réintégrer Mme C...en qualité de stagiaire ;
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'organe délibérant du syndicat a donné délégation au président dudit syndicat pour agir en justice par délibération du 12 mai 2014 ; qu'ainsi, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le président du SIVED n'a pas qualité pour saisir, au nom du SIVED, la Cour de la présente requête ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que (...), sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. (...) Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. " ; qu'aux termes de l'article 10 de ce décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
4. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'a pas, au cours des derniers mois de la prolongation de stage, été sollicitée pour certaines des fonctions qui peuvent être dévolues aux adjoints techniques territoriaux, il est cependant constant que, d'une part, les attributions qui lui ont été confiées étaient au nombre de celles qui sont dévolues aux agents de ce cadre d'emploi chargés des fonctions " d'ambassadeurs de tri des déchets " ; qu'ainsi, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le stage de Mme C...s'est déroulé dans des conditions ne permettant pas d'apprécier ses mérites professionnels ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les conditions du déroulement de la prolongation du stage pour annuler la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le président du SIVED a licencié Mme C... ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 décembre 2013 ;
6. Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif et devant la Cour :
7. Considérant, en premier lieu, que le SIVED a produit, à la demande de la Cour, un extrait du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 7 octobre 2013 faisant apparaître la composition de ladite commission et reproduisant les passages dudit procès-verbal portant sur l'examen de la situation de MmeC... ; que Mme C...n'a, postérieurement à cette production, fait valoir aucun argument précis permettant de retenir que la commission administrative paritaire du 7 octobre 2013 était, comme le laissait supposer selon elle le refus persistant du SIVED de communiquer le procès-verbal en cause, irrégulièrement constituée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, le fait que le rapport de stage transmis par le SIVED à la commission administrative paritaire à l'appui de la demande d'avis sur le projet de licenciement de Mme C...lui est défavorable n'entache la procédure d'aucune irrégularité ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la procédure devant la commission administrative paritaire, laquelle se borne à émettre un avis, doive être contradictoire ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la décision attaquée a été prise le 14 octobre 2015 et qu'elle fixait sa date d'effet au 20 octobre 2013 ; qu'ainsi, alors même que la décision n'a été notifiée formellement à l'intéressée que le 26 novembre 2013, elle n'est entachée, contrairement à ce que Mme C...soutient, d'aucune rétroactivité ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de licencier Mme C...en fin de stage repose essentiellement sur une appréciation négative de son comportement à l'égard de sa hiérarchie, de ses collègues de travail et du public ; que, d'une part, si cette appréciation s'est accompagnée de supputations sur l'origine de ce comportement, telles que, notamment, la circonstance que Mme C...aurait cessé en cours de stage de prendre des médicaments psychotropes, il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient cette dernière, que la décision attaquée reposerait sur un motif médical ; que, d'autre part, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision de licencier Mme C...reposerait sur un comportement discriminatoire lié au fait que l'intéressée a été, pendant une certaine période, placée en curatelle ;
11. Considérant, enfin, s'agissant des mérites de MmeC..., que si l'appréciation négative portant sur sa ponctualité doit être relativisée compte tenu des particularités des tâches qui lui ont été confiées et de l'organisation du service, il ressort cependant des pièces du dossier qu'ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, le comportement de l'intéressée à l'égard de sa hiérarchie, de ses collègues de travail et du public à diverses reprises s'est révélé, notamment du fait de manifestations d'agressivité de sa part, inadapté et de nature à nuire au bon fonctionnement du service ; qu'ainsi, le stage de l'intéressée a montré que l'une des qualités requises pour exercer les fonctions d'adjoint technique territorial, à savoir l'aptitude de l'agent à adopter un comportement ne générant pas de difficulté pour le service, lui faisait défaut ; que, dès lors, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le président du SIVED a décidé de ne pas la titulariser à l'issue de son stage et, par suite, de la radier des cadres ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVED est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 14 octobre 2013 par laquelle son président a licencié MmeC..., ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 5 décembre 2013 contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme que le SIVED demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme C... soient mises à la charge du SIVED, qui n'est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour la valorisation et l'élimination des déchets du centre ouest Var et à Mme D...C....
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
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N° 16MA03582