Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...D...et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le département du Var à leur verser une somme totale de 140 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils Anthony confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Par un jugement n° 1401816 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2016 et le 18 novembre 2016, Mme D... et M.C..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 8 avril 2016 ;
2°) de condamner le département du Var à leur verser respectivement une somme de 70 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le département du Var conclut au rejet de la requête et ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...et M. C...une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...et M. C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici ;
- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...et MmeD..., parents d'Anthony, décédé le 25 janvier 2009 à l'âge de 12 ans, relèvent appel du jugement du 8 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de condamnation du département du Var à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de ce décès ;
2. Considérant qu'Anthony D...a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre de l'assistance éducative, et a été confié à MmeB..., assistante familiale, à compter de l'année 2002 ; qu'il est décédé le 29 janvier 2009, à la suite d'une chute du quinzième étage de l'immeuble dans lequel il vivait à la Seyne-sur-Mer ; qu'après le classement de l'affaire par le parquet, les parents d'Anthony ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre MmeB..., et une information judiciaire a été ouverte des chefs d'homicide involontaire, délaissement de mineur ayant entraîné la mort et non assistance à personne en péril ; que par une ordonnance du 19 février 2013, le président du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé un non-lieu ;
3. Considérant que lors du décès d'Anthony, seul était présent dans l'appartement le fils de Mme B..., Franck, âgé de 17 ans ; qu'Anthony, malade, avait été laissé seul dans sa chambre afin qu'il se repose, tandis que Mme B...avait quitté l'appartement pour se rendre à l'église, accompagnée de sa fille ; que cette circonstance ne révèle pas une faute imputable au département du Var ; que, par ailleurs, en dépit des affirmations des requérants, il ne résulte pas de l'instruction qu'Anthony aurait entretenu avec les enfants de Mme B...des relations conflictuelles dépassant celles existant entre les membres d'une même fratrie de nature à alerter les services de l'aide sociale à l'enfance ; que la présence, au moment du drame, d'un lit d'appoint en dessous de la fenêtre de laquelle Anthony est tombé et d'une chaise pliante en position dépliée, ne révèle pas davantage un manquement du département du Var dans sa mission de surveillance administrative et sanitaire des conditions d'accueil d'Anthony, dès lors qu'Anthony vivait dans le foyer de Mme B...depuis l'âge de cinq ans, sans qu'aucun incident n'ait lieu ; qu'en outre, les services de l'aide sociale à l'enfance n'ont pas commis de négligence dans le suivi de ce dernier, comme en atteste notamment un rapport daté du mois de mai 2008, soit quelques mois avant le décès d'Anthony ; qu'il résulte de ce qui précède que le département du Var n'a pas commis de faute en rapport avec le décès d'Anthony et que Mme D...et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge du département, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de faire droit à la demande du département du Var ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme D...et de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., M. A...C...et au département du Var.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2017.
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N° 16MA02238