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03/04/2017 | FRANCE | N°16MA01623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2017, 16MA01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505267 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c

e jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1505267 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault du 13 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé au regard de sa situation notamment familiale ;

- il remplissait des conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant venu rejoindre les membres de sa famille durablement installés en France ;

- il devait être tenu compte de la promesse d'embauche qu'il a produite et de ses qualifications en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est viciée par l'illégalité du refus de titre de séjour, entachée d'erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués contre le jugement contesté n'est fondé, et s'en remet à ses écritures de première instance.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 13 août 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. C... A..., ressortissant marocain et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 5 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 13 août 2015 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de l'Hérault, réitéré en appel par M.A..., doit être écarté par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum (...) reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...)" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée, n'était pas titulaire du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne remplissait pas, de ce fait, les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que l'a relevé le préfet de l'Hérault dans la décision en litige ; que, par suite, et alors au demeurant que M. A...s'est borné à produire une promesse d'embauche en date du 25 mai 2015 pour un poste de façadier, le préfet a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de salarié prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

6. Considérant que M.A..., qui serait entré en France selon ses déclarations à l'âge de 31 ans au cours de l'année 2013, soit deux années seulement avant la décision de refus de titre de séjour en litige, après avoir vécu toute son existence au Maroc, ne justifie en outre pas de la continuité de son séjour sur le territoire français durant cette période en se bornant à produire une attestation d'hébergement au domicile de ses parents à Agde ; qu'il ne saurait justifier d'une insertion personnelle ou professionnelle particulière en France par la seule production d'une promesse d'embauche en tant que façadier ; que, s'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A...résident régulièrement sur le territoire français ainsi que deux de ses frères plus jeunes, il ne démontre pas davantage qu'il serait le seul à même d'apporter une aide à son père invalide ainsi qu'il l'allègue, et ne conteste pas que d'autres membres de sa fratrie vivent au Maroc ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment à la faible durée démontrée de son séjour, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant que M. A...n'établit ni par la teneur de ses écritures, ni par les pièces qu'il produit que son admission au séjour à la date du 13 août 2015 au titre de la vie privée et familiale répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A... ;

10. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que l'article L. 313-14 du même code prévoit que " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, pour les motifs indiqués ci-dessus, M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus concernant la décision portant refus de titre de séjour, que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ;

13. Considérant qu'il résulte également de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que, M. A...ne pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, le préfet de l'Hérault n'a commis aucune erreur de droit en édictant à son égard une mesure d'éloignement en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A... à quitter le territoire français, alors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à une période récente ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 août 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens au conseil de M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que les conclusions présentées en ce sens par Me B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

5

N° 16MA01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01623
Date de la décision : 03/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-03;16ma01623 ?
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