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03/04/2017 | FRANCE | N°15MA04768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 03 avril 2017, 15MA04768


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2015 et le 23 février 2017, la société civile IF Valentine, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial faisant droit au recours dont elle était saisie et annulant la décision de la commission départementale l'autorisant à réaliser un ensemble commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure suivie devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2015 et le 23 février 2017, la société civile IF Valentine, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial faisant droit au recours dont elle était saisie et annulant la décision de la commission départementale l'autorisant à réaliser un ensemble commercial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure suivie devant la Commission est irrégulière dès lors que le quorum n'était pas atteint et que rien n'atteste que ses membres étaient suffisamment informés ;

- la Commission a retiré une décision créatrice de droits en dehors des délais légaux ;

- l'autorisation donnée par la commission départementale était légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, la société Ciotaix, la SCI du Carillon, la société Naos, la SCI Valtime et la SARL Jean Magar, représentées par Me B... concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société civile IF Valentine une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la société If Valentine ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 12 avril 2000 ;

- le code du commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant la société If Valentine, et celles de Me B..., représentant la société Ciotaix, la SCI du Carillon, la société Naos, la SCI Valtime et la SARL Magar.

Deux notes en délibéré présentées d'une part par la société Ciotaix, la SCI du Carillon, la société Naos, la SCI Valtime et la SARL Malgar et d'autre part par la société If Valentine ont été enregistrées respectivement les 7 et 9 mars 2017.

1. Considérant que par une décision du 15 mars 2013, la commission départementale d'aménagement commercial des Bouches-du-Rhône a autorisé la société If Valentine à créer un ensemble commercial Greencenter, à Marseille au sein de la zone d'aménagement concerté de la Valentine, d'une surface totale de vente de 28 281 m², comprenant 5 magasins spécialisés dans l'équipement de la personne, 5 magasins dans l'équipement de la maison, 3 magasins dans la culture et les loisirs, 3 magasins dans l'alimentaire et 35 à 50 boutiques non alimentaires ; que la Commission nationale d'aménagement commercial a confirmé cette autorisation par décision n° 1862 T du 25 juin 2013 ; que cependant, par une décision n° 372385, du 17 décembre 2014, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 25 juin 2013 en raison de l'insuffisante prise en compte des flux automobiles ; que la société If Valentine demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé son projet ;

2. Considérant que l'article L. 752-17 II du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la décision en litige dispose : " (...) La Commission nationale d'aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l'absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial est réputée confirmée. (...) A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux ".

3. Considérant que l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable en l'espèce, dispose : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (...) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; (...) " ;

4. Considérant que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat n'a pas, par elle-même, rendu la société If Valentine titulaire d'une autorisation tacite ; que la Commission nationale d'aménagement commercial restait saisie et un nouveau délai d'instruction de quatre mois de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne pouvait commencer à courir qu'à compter du 2 mars 2015 date à laquelle la société a confirmé sa demande ; que dès lors la société If Valentine doit être regardée comme ayant obtenu le 2 juillet 2015 une décision implicite d'acceptation, qui ne pouvait être légalement retirée par la décision expresse du 10 septembre 2015 de la commission intervenue après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions applicables du 2° précité de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société If Valentine est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 10 septembre 2015 qui a retiré une décision devenue définitive ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis une somme à la charge de la société If Valentine qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des sociétés Ciotaix, du Carillon, Naos, Valtime et Magar une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 10 septembre 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet de la société If Valentine est annulée.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés If Valentine, Ciotaix, du Carillon, Naos, Valtime et Magar.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2017.

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N° 15MA04768


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