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30/03/2017 | FRANCE | N°15MA02948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15MA02948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer, résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 12 juin 2012 par le comptable du Trésor des 7ème et 10ème arrondissements de la ville de Marseille pour avoir paiement, dont M. C... est solidairement responsable avec la SARL Primavera, d'amendes fiscales appliquées au titre des années 2000 et 2001 à concurrence de la somme de 311 629,80 euros.

Par un jugement n° 1208186 du 28 avril 2015,

le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer, résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 12 juin 2012 par le comptable du Trésor des 7ème et 10ème arrondissements de la ville de Marseille pour avoir paiement, dont M. C... est solidairement responsable avec la SARL Primavera, d'amendes fiscales appliquées au titre des années 2000 et 2001 à concurrence de la somme de 311 629,80 euros.

Par un jugement n° 1208186 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2015 et le 20 juillet 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le délai qui lui a été imparti par le tribunal pour présenter ses observations au sujet d'un moyen relevé d'office était trop court ;

- le mémoire qu'il a présenté le 11 avril 2015 n'a été ni analysé ni communiqué ;

- la note en délibéré présentée le 24 avril 2015 n'a pas été analysée ;

- le sens des conclusions du rapporteur public ne lui a pas été communiqué malgré sa demande ;

- le comptable public ne disposait d'aucun titre exécutoire pour le rechercher en paiement des amendes dues par la SARL Primavera ;

- l'action en recouvrement du comptable public était prescrite ;

- l'émission de l'avis à tiers détenteur n'était pas légalement possible dans la mesure où les sommes dont le paiement était recherché n'étaient pas garanties par le privilège du Trésor.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que le comptable du Trésor des 7ème et 10ème arrondissements de la ville de Marseille a adressé le 12 juin 2012 un avis à tiers détenteur à l'institution de prévoyance AG2R Prévoyance pour avoir paiement de la somme de 311 629,80 euros correspondant aux pénalités infligées à la SARL Primavera sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 2000 et 2001, à la majoration de 10 % dont elles ont été assorties et aux frais de poursuite ; que M. C..., en sa qualité d'ancien gérant de la SARL Primavera, solidairement responsable du paiement de ces amendes, relève appel du jugement du 28 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Marseille a informé les parties par télécopie, dont le conseil de M. C... a accusé réception le 3 avril 2015, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et leur a laissé un délai de sept jours pour produire leurs éventuelles observations ; que ce délai de sept jours laissé à M. C... était suffisant pour lui permettre de présenter utilement ses observations ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, par une ordonnance du 3 mars 2015, le président de la formation de jugement a fixé la clôture d'instruction au 18 mars 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; que, dès lors, le mémoire enregistré le 11 avril 2015 a été produit après clôture de l'instruction et n'avait à faire l'objet ni d'une analyse ni d'une communication ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " Mention est également faite de la production d'une note en délibéré " ; que lorsqu'il est saisi postérieurement à l'audience, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de sa décision, que dans les cas où cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, le jugement du 28 avril 2015 mentionne dans ses visas la note en délibéré enregistrée le 24 avril 2015 ; que la saisine du juge de l'exécution par M. C..., qui reste sans incidence sur la décharge de l'obligation de payer en litige, ne constituait en l'espèce ni une circonstance de fait que le juge n'aurait pu ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni une circonstance de droit nouvelle ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

7. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

8. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " que le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 12 avril 2015 pour une audience qui s'est tenue le 15 avril suivant ; qu'en indiquant aux parties, quarante-huit heures avant l'audience, qu'il conclurait au rejet au fond de la requête de M. C..., le rapporteur public devant le tribunal administratif de Marseille a informé ce dernier, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens de ses conclusions en indiquant les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement d'adopter ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

9. Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que le jugement serait entaché de dénaturation des pièces du dossier ou d'erreur de droit, qui relèvent du contrôle exercé par la voie de la cassation et non de l'office du juge d'appel, demeurent... ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur la décharge de l'obligation de payer :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date de la mise en recouvrement des amendes dont le paiement est recherché : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. (sans incidence sur sa régularité) / Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu " et qu'aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir " ;

11. Considérant que si M. C... soutient que le comptable du Trésor qui a délivré l'avis à tiers détenteur litigieux était dépourvu de titre exécutoire à son encontre, il résulte toutefois de l'instruction que la SARL Primavera était débitrice d'amendes infligées au titre des années 2000 et 2001 sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur et mises en recouvrement le 30 juin 2003 ; qu'en vertu des dispositions du second alinéa de ce même texte, M. C... était solidairement responsable du paiement de l'amende mise à la charge de la SARL Primavera ; que les extraits des rôles notifiés à la SARL Primavera constituant des titres exécutoires en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, le comptable public n'était pas tenu d'émettre à l'encontre du dirigeant solidairement tenu au paiement de la dette fiscale un nouveau titre exécutoire ; que l'absence de toute décision du juge judiciaire valant titre exécutoire reste également sans incidence sur la solidarité dès lors que celle-ci résulte des termes mêmes de la loi ; que, dès lors, le moyen tiré par M. C... de ce que le comptable public ne disposait d'aucun titre exécutoire pour le rechercher en paiement des amendes dues par la SARL Primavera doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " et qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent " ;

13. Considérant que les amendes mises à la charge de la SARL Primavera ont été mises en recouvrement le 30 juin 2003 ; que, par réclamation du 25 octobre 2004 soit un an, trois mois et vingt-cinq jours après la mise en recouvrement, la SARL Primavera a contesté l'ensemble des impositions mises à sa charge et a demandé le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que l'administration a statué sur la réclamation de la société par une décision du 16 avril 2009 ; que la prescription de l'action en recouvrement a ainsi été suspendue jusqu'à cette date et a recommencé à courir pour le reste de sa durée soit deux ans, huit mois et cinq jours ; que la prescription aurait été acquise au redevable le 21 décembre 2011 ; qu'elle a, toutefois, été régulièrement interrompue par un commandement du 11 avril 2011 dont, contrairement à ce qu'il soutient, M. C... a accusé réception le 14 avril 2011 ; que la suspension de la prescription par la réclamation du 25 octobre 2004 est opposable tant à la SARL Primavera, débiteur principal, qu'à M. C..., débiteur solidaire en vertu de la loi ; qu'ainsi, à la date d'émission de l'avis à tiers détenteur du 12 juin 2012, la créance du Trésor n'était pas prescrite ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le comptable chargé du recouvrement ne pouvait légalement notifier un avis à tiers détenteur dès lors que, selon le requérant, les sommes dont le paiement est recherché n'étaient pas garanties par le privilège du Trésor, se rattache à la contestation de la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur, qui ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 311 629,80 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 12 juin 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 mars 2017.

N° 15MA02948 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02948
Date de la décision : 30/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ANDRE ANDRE et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-30;15ma02948 ?
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