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28/03/2017 | FRANCE | N°16MA02468

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16MA02468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601991 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2

6 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1601991 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :

- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sur le fondement de l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise afin que soit déterminée l'ampleur des troubles dont elle est atteinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est illégal dès lors qu'en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ne précise pas la durée prévisible du traitement qu'elle doit subir ;

- alors qu'elle souffre d'une dépression sévère constatée par le docteur qui la suit, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été rejetée par une décision du 12 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, pour relever appel du jugement rendu le 26 mai 2016, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2015 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, Mme A..., ressortissante algérienne, réitère trois moyens, présentés devant les premiers juges, et tirés, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté en litige, par voie d'exception, en raison d'un vice de procédure entachant l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, d'autre part, de ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, enfin de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale ;

2. Considérant, que, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur l'état de santé de l'appelante, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2017, où siégeaient :

- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Busidan et Mme C..., premières conseillères.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

2

N° 16MA02468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02468
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KALIFA-MERCYANO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;16ma02468 ?
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