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28/03/2017 | FRANCE | N°16MA00997-16MA02924-16MA02925

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16MA00997-16MA02924-16MA02925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement du 11 février 2016 rendu sous le n° 1501109, le tribunal administratif de Basti

a a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement du 11 février 2016 rendu sous le n° 1501109, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 14 mars 2016 sous le n° 16MA00997, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2015 du préfet de la Haute-Corse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2016, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête de M.C....

Il fait valoir que les moyens soutenus dans la requête sont infondés.

II - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 16MA02924, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Bastia.

Il soutient que l'exécution de ce jugement entraînerait sur sa situation des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2016, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête de M.C....

Il fait valoir que les moyens soutenus dans la requête sont infondés.

III - Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016 sous le n° 16MA02925, M. C... représenté par Me B...demande au juge des référés de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 2015 du préfet de la Haute-Corse.

Il soutient que l'exécution de cet arrêté entraînerait sur sa situation des conséquences difficilement réparables.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment, son article L. 313-14 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16MA00997, n° 16MA02924 et n° 16MA02925 présentées par M. C...sont afférentes à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête n° 16MA00997 :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 23 septembre 2015 portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté en litige, qui vise les textes applicables à la demande en cause et indique notamment que l'intéressé de nationalité marocaine en situation irrégulière ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage de celles de l'article 3 de l'accord franco-marocain, contient toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant tout d'abord qu'en l'espèce, le préfet de la Haute-Corse a écarté à juste titre l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a exercé le pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose sur le fondement de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, et pour ce seul motif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ;

6. Considérant ensuite qu'il est constant que M. A...C...est entré irrégulièrement en France à une date inconnue ; qu'il a été recruté le 1er janvier 2013 par l'entreprise de son frère M. D...C... ; qu'il verse à ce titre plusieurs bulletins de salaires relatifs aux années 2013, 2014 et 2015 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de l'audition du 21 avril 2015 que l'appelant a reconnu que la promesse d'embauche du mois de décembre 2014, le contrat à durée déterminée du mois de janvier 2015 et les bulletins de salaires afférents à cette même année étaient des faux destinés à lui permettre d'obtenir un titre de séjour ; que si M. C...allègue ne plus avoir de lien avec son père demeuré dans son pays d'origine au Maroc, il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il ait installé pour autant le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors d'une part, qu'il n'établit pas avoir y avoir de vie conjugale ni d'enfant à charge et d'autre part, que seul son frère y vit ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dans la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de première instance ;

Sur les requêtes n° 16MA02924 et n° 16MA02925 :

8. Considérant, que dès lors que le présent arrêt statue sur la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia et de suspension de la décision du préfet de la Haute-Corse sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y pas lieu d'y statuer ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 16MA02924 et n° 16MA02925 de M.C....

Article 2 : La requête n° 16MA00997 de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :

- M. Renouf, président,

- Mme Schaegis, première conseillère

- M. Argoud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

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N°16MA00997, 16MA02924, 16MA02925

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00997-16MA02924-16MA02925
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CARREGA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-28;16ma00997.16ma02924.16ma02925 ?
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