Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 12MA01112 en date du 17 juillet 2012, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary de rétablir M. B... dans ses droits sociaux et ses droits à pension en accomplissant, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de son arrêt, les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite en vue de la régularisation des cotisations de l'intéressé auprès de ces deux organismes pour la période allant du 22 mars 1996 au 31 mai 2004, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête et enfin, mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary au paiement d'une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à l'exécution dudit arrêt.
Par une ordonnance du 30 octobre 2015, le président de la Cour a ordonné l'ouverture, sous le n° 15MA04171, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de cet arrêt.
Par un arrêt du 28 juin 2016 la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant sa notification, exécuté l'arrêt n° 12MA01112 du 17 juillet 2012, jusqu'à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que par un arrêt du 28 juin 2016, la Cour a décidé qu'une astreinte
était prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary si elle ne justifiait pas, dans les deux mois suivant
la notification de cet arrêt, exécuté l'arrêt n° 12MA01112 du 17 juillet 2012 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant; cette part est affectée au budget de l'État " ;
3. Considérant, qu'il résulte de l'arrêt de la Cour du 28 juin 2016, qu'il appartenait à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary, en l'absence de réponse avant cet arrêt des organismes de sécurité sociale sollicités notamment s'agissant de la constitution des droits à pension de M. B..., de procéder à des relances afin d'obtenir que lui soit notifié le montant des régularisations nécessaires au rétablissement de l'ensemble des droits sociaux et de retraite de M. B... ;
4. Considérant qu'à la date de la présente décision, la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary ne justifie d'aucune démarche entreprise pour assurer l'exécution de l'arrêt du 17 juillet 2012 postérieurement à la notification le 29 juin 2016 de l'arrêt du 28 juin 2016 ; qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par la Cour dans son arrêt du 28 juin 2016, portant sur la période du 29 août 2016 au 7 mars 2017, sur la base du taux de 100 euros par jour de retard, soit 19 000 euros ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'allouer à M. B... la somme de 5 000 euros et de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary à verser à l'État le surplus, s'élevant à la somme de 14 000 euros ;
5. Considérant qu'il y a lieu, compte tenu de l'absence de toute mesure d'exécution depuis le prononcé le 28 juin 2016 de l'astreinte, de porter, à compter de la notification du présent arrêt, le taux de l'astreinte à deux cent euros par jour de retard ;
D É C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary est condamnée à verser, d'une part, la somme de 5 000 euros à M. B... et, d'autre part, la somme de 14 000 euros à l'État, au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 28 juin 2016.
Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary si elle ne justifie pas avoir exécuté l'arrêt n° 12MA01112 du 17 juillet 2012, est porté à deux cent euros par jour, à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à la date de cette exécution.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière et à la direction départementale des finances publiques de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
2
N° 15MA04171