Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009.
Par un jugement n° 1201023 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 26 mai 2015 et régularisée par courrier le 27 mai suivant, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- seuls peuvent être considérés comme des rectifications des résultats de la SNC PharmacieC..., les écarts hors taxes entre les bases reconstituées par l'administration et celles figurant dans les déclarations rectificatives déposées par cette société avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
- la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ne peut s'appliquer qu'à ces écarts de bases hors taxes ;
- pour lui infliger cette pénalité, l'administration s'est livrée à une interprétation de sa propre doctrine qui ajoute à la loi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M.et Mme C....
1. Considérant que dans le cadre de la procédure de saisie et de visite qu'elle a mise en oeuvre le 28 septembre 2010, sur le fondement de l'article 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de la SNC PharmacieC..., l'administration fiscale a constaté que cette société utilisait un logiciel de gestion dénommé " Alliance Plus ", lequel permettait l'annulation a posteriori d'une partie des recettes encaissées en espèces ; qu'à la suite de cette procédure, la SNC Pharmacie C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2006 au 30 septembre 2010, à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté la comptabilité présentée comme dépourvue de valeur probante, a reconstitué, dans le cadre de propositions de rectification des 16 décembre 2010 et 23 mars 2011, les recettes réalisées au cours de la période vérifiée ; que les minorations de chiffre d'affaires constatées au cours de ce contrôle ont conduit l'administration à mettre à la charge de M. C..., en qualité d'associé unique de la SNC PharmacieC..., des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2007 à 2009 ; que, pour ces mêmes années, l'administration a en outre procédé à un rehaussement d'impôt sur le revenu résultant d'une remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 mars 2015 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont ainsi été assujettis, et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la rectification relative à la pension alimentaire :
2. Considérant que si M. et Mme C... incluent les cotisations supplémentaires procédant de la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire parmi les impositions dont ils demandent la décharge, ils ne présentent aucun moyen relatif à cette remise en cause ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
3. Considérant que si la SNC Pharmacie C...a déposé des déclarations rectificatives en matière de bénéfices industriels et commerciaux le 27 octobre 2010, avant l'envoi, le 2 novembre 2010, de l'avis de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ces déclarations ont été effectuées au-delà du délai légal et n'ont pas été adressées spontanément à l'administration mais après l'engagement par l'administration de la procédure de visite et de saisie prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui a révélé l'utilisation du logiciel de caisse " Alliance Plus " ; qu'ainsi, l'administration était en droit, dans le cadre du contrôle fiscal engagé à l'encontre de la SNC PharmacieC..., de rehausser les résultats de cette société à concurrence de la différence entre le montant des bénéfices déclarés dans les délais légaux et le montant des recettes corrigées après analyse des fichiers générés par ce logiciel, et de lui notifier des rectifications procédant de ces rehaussements ; que dans ces conditions, M. et Mme C..., qui ne discutent pas le montant des bénéfices industriels et commerciaux reconstitués par le service, ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la rectification des chiffres d'affaires déclarés par la SNC Pharmacie C...au titre des années 2007 à 2009 ;
Sur les pénalités :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative et son intention d'égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle, l'administration doit se placer au moment de la déclaration comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ;
5. Considérant, en premier lieu, que pour appliquer des pénalités pour manoeuvres frauduleuses sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a relevé que l'utilisation sur l'ensemble de la période vérifiée par M. C..., gérant de la SNC PharmacieC..., d'un logiciel permissif au moyen duquel ont été supprimés des factures ainsi que les règlements en espèces correspondants constitue une comportement visant à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle ; que M. et Mme C... ne contestent pas l'utilisation du logiciel " Alliance Plus ", qui a permis à M. C... d'occulter une partie du chiffre d'affaires de l'officine dont il est le gérant tout en donnant l'apparence de la sincérité à une comptabilité en réalité inexacte ; que pour demander la décharge des pénalités en litige, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du dépôt de déclarations rectificatives en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'impôt sur le revenu, lequel est intervenu après l'expiration du délai de déclaration et postérieurement à la mise en oeuvre d'une procédure de visite et de saisie ayant révélé l'utilisation d'un logiciel destiné à minorer des recettes ; que ces déclarations rectificatives n'avaient pas pour objet de réparer de simples erreurs affectant les déclarations initiales, mais de rectifier les résultats minorés par les manoeuvres frauduleuses de M. C... ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités en litige n'auraient dû être appliquées qu'à l'écart hors taxes entre les bénéfices reconstitués par l'administration et ceux figurant dans les déclarations rectificatives ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que pour justifier l'application de pénalités pour manoeuvres frauduleuses à M. et Mme C..., l'administration fiscale se serait fondée sur une interprétation de sa propre doctrine qui ajouterait à la loi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 28 févier 2017 où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 15MA02153
nc