Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1600045 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 1er alinéa et 5ème alinéa de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 1er septembre 1952, entré en France selon ses déclarations le 18 juin 2000, a sollicité le 7 mai 2015 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale "; qu'il relève appel du jugement du 18 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)
4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis le 18 juin 2000 ; que toutefois, les pièces produites, si elles établissent une présence ponctuelle de l'intéressé, sont en revanche, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, insuffisantes de par leur caractère peu fourni et eu égard à la circonstance que M. B..., qui ne produit aucun contrat de bail, est hébergé chez un tiers, lequel pouvait dès lors réceptionner son courrier, pour caractériser une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, les pièces produites pour les années 2002 à 2005, composées d'attestations établies par Médecins du monde, d'une convocation au service des étrangers de la préfecture ou d'une attestation de l'association des Restaurants du coeur établie en mars 2014 et mentionnant, sans plus de précisions, que l'intéressé a été bénévole durant la campagne 2005-2006 ne permettent pas de justifier de la présence habituelle du requérant ; qu'il en est de même pour les années 2009 et 2010 pour lesquelles M. B... ne produit que des attestations de Médecins du monde certifiant qu'il a été vu en consultation en mars et septembre de chacune de ces années et la photocopie d'une ordonnance médicale de mars 2010 ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1er alinéa de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B... est entré en France selon ses déclarations à l'âge de 48 ans ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'établit pas résider habituellement depuis cette date sur le territoire français ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache personnelle et familiale en France ; que s'il déclare être hébergé chez son frère de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où vivent ses trois enfants, nés d'un précédent mariage ; qu'il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
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N° 16MA01912