Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juin 2012 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 15 avril 2011, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2012, et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement rendu le 19 février 2015, sous le n° 1206482, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2015 sous le n° 15MA01770, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 8 juin 2012, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 30 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de réforme était irrégulièrement composée ;
- l'avis rendu par la commission est illisible et, partant, irrégulier ;
- le décompte des voix ne reflète pas le nombre de votants ;
- l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus d'imputabilité est entachée d'insuffisance de motivation ;
- l'accident qu'il a subi est rattachable au service dès lors qu'il trouve son origine dans un désaccord professionnel avec une collègue de travail ;
Par un mémoire enregistré le 25 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône déclare qu'elle n'intervient pas dans l'instance mais que M. C...a été pris en charge au titre du risque accident du travail.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2017, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel, rapporteur,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 19 avril 1988 : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée... " ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent... " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 : " (...) Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel. / Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous. " ; qu'aux termes de l'article 17 de ce même arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance ", " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. / En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu (...) " ;
2. Considérant qu'il résulte des dispositions citées que la commission de réforme, saisie de la question de l'imputabilité au service d'un accident, peut rendre des avis dès lors qu'au moins quatre de ses membres ayant voie délibérante ont assisté à la séance ; qu'ainsi, dès lors que le quorum obligatoire des quatre membres comprenant, en l'espèce, deux médecins généralistes et deux représentants du personnel, a été atteint, cette commission a pu valablement délibérer ; qu'il résulte également des dispositions citées que cette commission n'a pas l'obligation de se prononcer dans un sens déterminé dans la mesure où un partage des votes, sans majorité dégagée, est réputé valoir avis rendu ; qu'ainsi, en tout état de cause, la seule mention au procès-verbal de la commission du 21 mars 2012 : " deux voix pour, deux voix contre " est suffisante au regard de l'exigence de motivation des avis de la commission de réforme ; qu'il s'ensuit que, en dépit de quelques ratures qui ne sont pas de nature à faire douter du caractère sincère et probant du procès-verbal en cause, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'imputabilité au service de son accident aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
3. Considérant que la décision du 8 juin 2012 en litige vise les dispositions réglementaires applicables aux congés de maladie des fonctionnaires hospitaliers et énonce que " l'accident de service du 15 avril 2011, avec arrêt de travail du 15 avril 2011 au 10 juin 2012, n''est pas reconnu imputable, en l'absence de lien entre la lésion déclarée et le service " ; que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
4. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service ;
5. Considérant que, le 15 avril 2011, une altercation a opposé M.C...,
aide-soignant affecté à l'hôpital de La Timone à Marseille et certains de ses collègues au sein de l'hôpital ; qu'il n'est pas contesté que M.C..., excédé par une remarque consignée sur le cahier de suivi des malades, a porté plusieurs coups de poing dans le mobilier de l'hôpital, dont le dernier coup à travers une vitre, qu'il a brisée, se blessant à cette occasion à la main droite dont deux doigts resteront paralysés ; qu'ainsi, alors même que cet accident s'est produit sur le lieu et durant le temps du service de M.C..., le dommage que ce dernier a subi trouve sa cause exclusive dans son comportement violent ; que les lésions ainsi endurées par l'intéressé doivent être regardées comme détachables du service ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision du 8 juin 2012 n'était entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C...lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le paiement à cet établissement public de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C..., à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2017.
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N° 15MA01770