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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA01687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204551 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 par télécopie et régularisée par courrier le 7 mai

2015, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1204551 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 par télécopie et régularisée par courrier le 7 mai 2015, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 février 2015 ;

3°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée ;

- la nécessité d'un agrément préalable, qui a été opposée aux sociétés en participation (SEP) dont ils sont associés, repose sur une évaluation erronée du seuil prévu à l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- dans le cadre de la procédure de rectification dont a fait l'objet la société SGI, l'administration a pris, s'agissant de l'application de ce seuil, une position formelle qui lui est opposable en vertu des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- s'agissant du fait générateur de la réduction d'impôt, les investissements réalisés par les SEP Erable 1, Narcisse 1 et 4 et Jacinthe 4 ayant donné lieu à des procès-verbaux de réception des biens en 2005, ces investissements devraient être admis au titre de cette même année, et à défaut au titre de l'année 2006 ;

- l'administration fiscale ne démontre pas que les investissements des SEP Narcisse 1 et 4 et Jacinthe 4 auraient été surfacturés ;

- les redressements et pénalités qui leur ont été infligés sont intervenus en méconnaissance du principe de proportionnalité issu du droit communautaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... à l'encontre des impositions restant en litige ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C... ont bénéficié au titre des années 2006 et 2007 de reports de crédits d'impôt sur le revenu résultant de l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs dont ils ont déclaré la réalisation à La Réunion en 2004 et 2005, en tant qu'associés des sociétés en participation (SEP) Erable 1 à 5, Jacinthe 2 et 4 et Narcisse 1 et 4, dont la gestion est assurée par l'EURL SGI ; qu'à l'issue de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI, ainsi que des fournisseurs et des locataires du matériel correspondant à ces investissements, l'administration a remis en cause ces crédits d'impôt ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Considérant que M. et Mme C... demandent à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile que l'EURL SGI a déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion pour faux, usage de faux, délit d'escroquerie et association de malfaiteurs ; que toutefois, l'issue de cette procédure pénale est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; qu'au demeurant, le juge administratif, qui dirige seul l'instruction, n'est tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de surseoir à statuer sur une requête dans l'attente de la décision à intervenir dans une instance pénale ; que, par suite, la demande susmentionnée doit être rejetée ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que par une décision en date du 2 mars 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, d'un montant de 2 474 euros en droits et 247 euros en pénalités en raison de l'abandon des rectifications concernant l'investissement réalisé par la SEP Erable 1 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C... sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ; qu'hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui a été régulièrement notifiée au contribuable, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 22 octobre 2009 par laquelle ont été notifiés à M. et Mme C... les redressements en litige comporte la désignation de l'impôt concerné, des années et des bases d'imposition et, s'agissant des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions supplémentaires contestées, se réfère notamment aux propositions de rectification précédemment adressées aux requérants en matière d'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 ; que ces dernières propositions de rectification, en date du 31 janvier 2007 et du 20 décembre 2007 concernant les revenus de l'année 2004, et en date du 25 avril 2008 et du 19 septembre 2008 pour les revenus de l'année 2005, rappellent les textes applicables, précisent les motifs de la reprise des réductions d'impôt à laquelle il a été procédé à raison de constatations opérées dans le cadre des procédures de contrôle engagées à l'encontre des sociétés en participation dont les requérants sont associés, et comportent elles-mêmes en annexe des extraits pertinents des propositions de rectification adressées à ces sociétés, qui détaillent l'ensemble des faits fondant les redressements ; qu'ainsi, les éléments notifiés à M. et Mme C... étaient suffisamment précis pour leur permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement leurs observations ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 22 octobre 2009 doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé... " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit bail " ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt dont les requérants ont bénéficié en qualité d'associés des SEP Erable 2, 3, 4 et 5 et Jacinthe 2 au motif que les investissements à raison desquels ces réductions ont été obtenues n'avaient pas été effectivement réalisés ; que ce motif n'est pas contesté par les appelants, qui ne sont par suite pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires procédant de cette remise en cause, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres motifs sur lesquels elles reposent ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts que le fait générateur du droit à déduction du montant total des investissements que peut exercer une entreprise est constitué, soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans un département d'outre-mer ; que le droit à déduction n'est ouvert qu'à compter du moment où l'investissement peut être effectivement exploité et être productif de revenus ;

9. Considérant que pour remettre en cause la réduction d'impôt relative aux investissements réalisés par les SEP Narcisse 1 et 4, l'administration fiscale a retenu que ces investissements n'avaient pu être réalisés au titre de l'année 2005, dans la mesure où les dossiers d'importation communiqués par l'administration des douanes faisaient apparaître que les matériels acquis par les sociétés en participation n'avaient été expédiés à La Réunion qu'au cours de l'année 2006 ; que ces éléments sont corroborés par les résultats des investigations menées dans le cadre des vérifications de la comptabilité de la société Aseptik et de la SARL Montiferro Pasta, locataires des matériels en cause, d'où il ressort qu'aucun enregistrement comptable afférent à l'opération de livraison n'avait été effectué par la société Aseptik au titre de 2005, et que la SARL Montiferro Pasta n'a exercé aucune activité au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; que M. et Mme C... ne remettent pas sérieusement en cause les constatations opérées par l'administration fiscale en produisant deux procès-verbaux de réception signés les 11 avril 2005 et 7 juillet 2006, alors que ces dates sont celles de la signature de ces documents à l'Ile Maurice par le vendeur, la société IPC International, et non celle de la réception effective des équipements par la société locataire dans le département de La Réunion, la seconde de ces dates étant en outre postérieure à l'année 2005 ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la délivrance des biens au sens de l'article 1606 du code civil serait intervenue en 2005, par le seul consentement des parties, dès lors que le fait générateur du droit à déduction ne résulte pas de la délivrance des biens au sens du code civil mais, en application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de leur livraison effective dans le département d'outre-mer comme cela a été rappelé au point 8 ; que c'est dès lors à bon droit qu'en l'absence du fait générateur du droit à déduction, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont M. et Mme C... avaient bénéficié à raison des investissements dont il s'agit au titre de l'année 2005, sans qu'il soit besoin d'examiner la validité des autres motifs de redressement, tirés de la nécessité d'obtenir un agrément ministériel préalable ou d'une surfacturation des matériels concernés ;

10. Considérant que M. et Mme C... ne peuvent davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle au sénateur Barbier du 19 janvier 1989 et de l'instruction 5 B-15-99 du 20 juillet 1999, qui se rapportent à des dispositions législatives antérieures à celles qui sont applicables au litige, ni des énonciations de la doctrine administrative 5-B-2425 du 1er septembre 2009, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour procéder à une rectification de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par M. et Mme C... en qualité d'associés de la SEP Jacinthe 4, l'administration a estimé que les biens acquis par cette société ont été surfacturés ; qu'elle s'est fondée sur les éléments qu'elle a recueillis lors des vérifications de comptabilité effectuées au siège de l'EURL SGI, gérante de la SEP Jacinthe 4, et au siège de l'entreprise locataire des biens en cause, lesquels ont fait apparaître que l'EURL SGI n'a acquitté que la somme de 82 500 euros en règlement des investissements réalisés par la SEP Jacinthe 4, soit 30 % environ du prix facturé, et que le solde n'a été payé ni par la société en participation, ni par le locataire, ni par un tiers ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration fiscale n'est pas compétente pour contrôler les marges commerciales, les requérants n'établissent pas l'inexactitude des faits qui leur sont ainsi opposés ; que, par suite, et alors même que, comme le soutiennent les appelants, un défaut d'agrément ministériel préalable ne pouvait valablement être retenu à l'encontre de la SEP Narcisse 4, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rectifié la réduction d'impôt relative aux investissements réalisés par cette société en participation ;

12. Considérant, en dernier lieu, que le principe de proportionnalité, issu du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de la réduction d'impôt prévue pour les investissements réalisés outre-mer, dès lors que les avantages en litige ne sont pas établis dans le cadre des pouvoirs que les directives communautaires confèrent aux Etats membres ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'un tel principe est inopérant ; que, de même, les requérants ne peuvent utilement invoquer les principes dégagés dans l'arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour de justice de l'Union européenne, lesquels concernent l'application de la sixième directive du Conseil du 17 mars 1977 prise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni, à l'appui du moyen tiré du caractère disproportionné de l'imposition qui leur est réclamée, de ce qu'ils ne peuvent être pénalisés des agissements réalisés à leur insu et de ce que l'amende prévue à l'article 1740 du code général des impôts a été appliquée à des tiers ; qu'ils ne peuvent davantage soutenir, en tout état de cause, que le législateur a modifié en 2011 les dispositions applicables à une autre réduction d'impôt sur le revenu, relative aux investissements locatifs dans le secteur du tourisme ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des impositions restant en litige ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 2 721 euros, sur les conclusions de M. et Mme C... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017, où siégeaient :

- M. Cherrier, président de chambre,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

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N° 15MA01687

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01687
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE COSICH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma01687 ?
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