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28/02/2017 | FRANCE | N°15MA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15MA01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Var l'a affecté au centre de formation d'apprentis régional de métiers et de l'artisanat de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à compter du 1er juillet 2012 et de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un juge

ment rendu le 13 février 2015 sous le n° 1202197, le tribunal administratif de Toulo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 22 juin 2012 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat du Var l'a affecté au centre de formation d'apprentis régional de métiers et de l'artisanat de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à compter du 1er juillet 2012 et de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement rendu le 13 février 2015 sous le n° 1202197, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2015 sous le n° 15MA01369, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 février 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 22 juin 2012 porte directement atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut et lui fait donc grief ;

- elle n'a été précédée ni de la communication de son dossier personnel, ni de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;

- elle a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et procède d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2017, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la chambre de métiers et de l'artisanat du Var, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeA..., représentant

M.B....

1. Considérant que M.B..., agent titulaire de la chambre de métiers et de l'artisanat du Var depuis le 18 août 2011, et occupant l'emploi de directeur du centre de formation des apprentis régional des métiers et de l'artisanat de la Seyne-sur-Mer, a été muté par une décision du 22 juin 2012 au centre de formation des apprentis régional des métiers et de l'artisanat de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à compter du 1er juillet 2012 ; qu'il fait appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'affectation de M. B...à Saint-Maximin, soit à plus de soixante kilomètres de sa résidence administrative initiale, présente le caractère d'une mutation faisant grief à l'intéressé qui ne pouvait donc, alors même qu'elle n'emporterait aucune perte de responsabilité ou de rémunération, être regardée par les premiers juges comme une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et être rejetée pour ce motif comme irrecevable ; que le jugement attaqué est donc irrégulier et doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2012 portant mutation d'office ;

Sur la légalité de la décision du 22 juin 2012 :

4. Considérant, d'une part, que l'autorité compétente peut à tout moment, dans l'intérêt du service et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, modifier l'affectation d'un fonctionnaire ou d'un agent public titulaire d'une chambre consulaire ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 54 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat dans sa version applicable à l'espèce, dans sa version issue de l'avis publiant la décision de la commission paritaire nationale au journal officiel du 1er mars 2012 : " (...) Dans sa formation ordinaire, la commission paritaire locale est informée sur : - les avancements et les promotions intervenus ainsi que les projets de créations et modifications apportées au tableau nominatif des emplois de l'établissement (...) ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées que les mutations des agents de droit public titulaires des chambres de métiers et de l'artisanat sont en principe soumises à la consultation préalable de la commission paritaire locale, sauf lorsque l'urgence justifie qu'il y soit dérogé dans l'intérêt du service ; qu'il est constant que cette instance n'a pas été informée de la mutation de M. B...;

7. Considérant toutefois qu'une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie ; que dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, la décision est une mutation d'office, qui n'est pas prise en considération de la personne mais dans le but de remplir une vacance d'emploi compromettant l'intérêt du service, l'absence d'information de la commission administrative paritaire, compte tenu de la situation juridique de l'agent public qui ne dispose d'aucun droit au maintien de son affectation, n'est pas constitutive d'une garantie dont la privation serait de nature, par elle-même, à entraîner l'annulation de la décision de mutation ; qu'en tout état de cause, il résulte tant des dispositions citées que des écritures en défense, que le vice de procédure en cause n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information de la commission paritaire locale doit être écarté ;

8. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter préalablement son dossier personnel, ce moyen est inopérant dès lors que la mutation en cause n'a pas un caractère disciplinaire et n'a pas été prise en considération de sa personne ;

9. Considérant que la décision litigieuse s'inscrit dans le cadre de la restructuration du service, en particulier, de la fermeture du site de formation d'Hyères, laquelle impliquait notamment le rapatriement des sections automobiles vers la Seyne-sur-Mer ; qu'ainsi, le fait que M.E..., jusqu'alors directeur du site d'Hyères, a été muté sur le poste de directeur du centre de formation de la Seyne-sur-Mer à la place du requérant qui, concomitamment, était affecté sur le site de Saint-Maximin où le poste de directeur était vacant, ne révèle de ce seul fait l'existence d'aucun motif ou considération contraires à l'intérêt du service ; que cette décision a eu également pour objet de reclasser M. E... sur un emploi correspondant à son niveau de qualification, obligation qui s'imposait à l'employeur public en cause ; qu'ainsi, la circonstance que des échanges entretenus par courriels deux années avant la décision en litige feraient état de ce que, en réalité, M. E...refusait de rejoindre une affectation à Saint-Maximin, ne saurait suffisamment contester le caractère objectif du choix opéré par l'administration au regard de l'intérêt du service en affectant le requérant sur le site de Saint-Maximin ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M.B..., cette décision portant mutation du requérant, est fondée sur la nécessité de préserver l'intérêt du service public assuré par la chambre de métiers et de l'artisanat du Var à la date de la décision en litige ;

10. Considérant qu'il résulte notamment de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés du fait que la mutation de M. B...constituerait en réalité une sanction déguisée et procéderait d'un détournement de pouvoir ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2012 prononçant sa mutation d'office ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1202197 du 13 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de M. B...présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

N° 15MA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01369
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-01-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CALLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-28;15ma01369 ?
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