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27/02/2017 | FRANCE | N°15MA04791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15MA04791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Edmond Barthélemy a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la fermeture définitive de la maison d'accueil spécialisée " Le Pigeonnier " et retiré l'autorisation de gestion dont elle était titulaire ainsi que la décision du même jour prononçant le transfert de l'autorisation de cet établissement à l'association La Chrysalide Marseille, d'en

joindre au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Edmond Barthélemy a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la fermeture définitive de la maison d'accueil spécialisée " Le Pigeonnier " et retiré l'autorisation de gestion dont elle était titulaire ainsi que la décision du même jour prononçant le transfert de l'autorisation de cet établissement à l'association La Chrysalide Marseille, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer la réouverture de la maison d'accueil spécialisée " Le Pigeonnier " à son nom, de retirer l'autorisation délivrée à l'association La Chrysalide Marseille et de lui transférer cette autorisation et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et enfin de prononcer la suppression, dans leur totalité, du paragraphe 6 page 4 du mémoire de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2013 commençant par " outre ces sommes " et se terminant par " auprès de FEDERIS ", ainsi que du paragraphe 1 page 13 commençant par " ce point a été évoqué ci-dessus " et se terminant par " pas été reversées à FEDERIS " ;

Par un jugement n° 1207304 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2015, et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 14 novembre et 23 décembre 2016, l'association Edmond Barthélemy, représentée par la SELARL Pezet-Perez et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207304 du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2012 par lequel le directeur général de l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé la fermeture définitive de la maison d'accueil spécialisée " Le Pigeonnier " et a retiré l'autorisation de gestion dont elle était titulaire ainsi que la décision du même jour prononçant le transfert de l'autorisation de cet établissement à l'association La Chrysalide Marseille ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui délivrer les autorisations d'exploitation de la Maison d'accueil spécialisée dont elle bénéficiait, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas tardive ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une dénaturation des pièces du dossier ;

- les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de ce que l'administration ne pouvait plus légalement se fonder sur des griefs relatifs à des infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale des dirigeants de l'association, de ce que celle-ci se serait fondée sur des infractions ayant entraîné la mise en oeuvre de la responsabilité de l'association en fonction d'éléments à la date de ces décisions, de l'absence d'injonction préalable à la fermeture de l'établissement et au retrait de l'autorisation, et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés ;

-la décision en litige portant fermeture définitive de la Maison d'accueil spécialisée et retrait de l'autorisation est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

- les diverses constatations réalisées auraient dû être établies par un agent assermenté en application des dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles ;

- le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est cru à tort en situation de compétence lié ;

- une police d'assurance civile pour la période en cause existe ;

- la procédure d'injonction préalable prévue aux articles L. 314-14 et L. 314-14-1 du code de l'action sociale et des familles a été méconnue ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits qui pouvaient être reprochés à l'association ;

- le motif tiré de l'absence de compte administratif " constatée " dans le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2006 repose sur des faits matériellement inexacts ;

- le litige relatif au licenciement de la directrice ne pouvait servir de fondement à la décision en litige prononçant la fermeture de la maison d'accueil spécialisée ;

- aucune infraction susceptible d'entraîner la mise en cause de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire n'a été caractérisée à la date de la décision en litige ;

- la décision prononçant la fermeture constitue une sanction disproportionnée au regard des faits reprochés à l'association.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2016, l'association La Chrysalide Marseille conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association requérante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2016 le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant l'association Edmond Barthélémy et de Me B..., représentant l'association La Chrysalide de Marseille.

Une note en délibéré présentée par l'association Edmond Barthélémy a été enregistrée le 3 février 2017.

1. Considérant que l'association Edmond Barthélémy, constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, a été autorisée, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 1995, à créer la maison d'accueil spécialisée " Le Pigeonnier " à Rousset-sur-Arc, dans les Bouches-du-Rhône, à fin d'accueillir des personnes adultes handicapées ; qu'à la suite d'un contrôle diligenté par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, le préfet de ce département a décidé, par arrêté du 21 juin 2006, au vu du rapport d'inspection du 3 mars 2006, de retirer cette autorisation et de la transférer à l'association La Chrysalide Marseille ; que par un arrêté du 12 juillet 2007, le préfet de Bouches-du-Rhône a décidé la dévolution du patrimoine et le reversement des éléments d'actifs du bilan de la maison d'accueil spécialisée à l'association La Chrysalide Marseille ; que par jugement du 14 avril 2009, rendu sous le n° 0605052, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté du 21 juin 2006, au motif de la méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté un nouvel arrêté, en date du 30 juillet 2009, portant fermeture définitive de la maison d'accueil spécialisée " Le Pigeonnier " et retrait de l'autorisation de gestion détenue par l'association Edmond Barthélémy ; que par jugement du 22 mai 2012, rendu sous le n° 0906341, le tribunal administratif de Marseille a, de nouveau, annulé ce dernier arrêté, au motif d'une insuffisante motivation, et a également annulé l'arrêté préfectoral précité du 12 juillet 2007, par voie de conséquence de l'annulation, par le jugement n° 0605052 du 14 avril 2009, de l'arrêté du 21 juin 2006, au motif que cette annulation l'avait privé de base légale ; que le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, devenu compétent suite à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires et l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination, en ses articles 18 et 19, a alors pris, le 28 août 2012, un nouvel arrêté, ayant le même objet ; que l'association Edmond Barthélemy a saisi le tribunal administratif de Marseille lui demandant d'annuler, d'une part, cet arrêté du 28 août 2012 portant fermeture définitive de la maison d'accueil spécialisée " Le Pigeonnier " et retrait de l'autorisation de gestion dont elle était titulaire, et d'autre part, la décision du même jour prononçant le transfert de l'autorisation de cet établissement à l'association La Chrysalide Marseille ; que sa requête ayant été rejetée, elle relève appel du jugement sans toutefois contester le rejet de sa demande portant sur la suppression de certains passages du mémoire de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a identifié tous les moyens opérants soulevés par l'association Edmond Barthélémy dans ses écritures et y a suffisamment répondu ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché le jugement en cause d'une irrégularité au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché, à la suite de l'insuffisance de sa motivation, de dénaturation des pièces du dossier, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait plus légalement se fonder, à la date de la décision en litige, sur des griefs relatifs à des infractions susceptibles d'engager la responsabilité pénale des dirigeants de l'association, en application du 2° du L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles, compte tenu des éléments de droit et de fait existant à cette date, est, en tout état de cause, sans incidence sur la solution du litige, dès lors que les premiers juges ont considéré que les griefs opposés dans la décision portant fermeture et retrait de l'autorisation en litige et fondés sur la seule mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement justifiaient à eux seuls cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis, à tort, de se prononcer sur ce moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, contrairement aux allégations de l'association appelante, les premiers juges ont répondu, aux points 16 et 17 du jugement attaqué, au moyen soulevé devant eux tiré de l'absence d'injonction préalable au retrait de l'autorisation et à la fermeture de l'établissement ; qu'ils ont également répondu, aux points 19 à 26, au moyen selon lequel l'administration se serait fondée sur des infractions ayant entraîné la mise en oeuvre de la responsabilité de l'association, en fonction d'éléments à la date de ces décisions ; qu'ils ont enfin suffisamment répondu, aux points 27 et 28 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la gravité des faits reprochés ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ces différents points ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations ;

6. Considérant que si une durée de six années s'est effectivement écoulée entre le premier arrêté portant fermeture de la maison d'accueil spécialisé " Le pigeonnier " et celui du 28 août 2012, il est constant qu'une procédure contradictoire, ayant donné lieu à des observations écrites de la part de 1'association, a été organisée en 2009 par l'administration, préalablement à la seconde décision de fermeture et de retrait d'autorisation ; qu'il est également constant que l'association appelante n'a pas exploité l'établissement pendant la période allant du 21 juin 2006 au 28 août 2012 ; que, par ailleurs, les motifs contenus dans l'arrêté en litige ne sont que des précisions apportées à ceux de l'arrêté de 2009, non constitutifs de motifs nouveaux, qu'il s'agisse notamment de la mention de la condamnation de l'association par les prud'hommes à des dommages et intérêts pour licenciement abusif de l'ancienne directrice de la maison d'accueil spécialisée ou de ceux relatifs aux irrégularités budgétaires et financières ; que l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avant le prononcé de la nouvelle décision de fermeture n'a donc pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé effectivement l'association d'une garantie ; que, par suite , il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et d'écarter ce moyen ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles permettent à des fonctionnaires habilités, en charge de réaliser des contrôles de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de constater d'éventuelles infractions et d'en dresser procès-verbal ; que toutefois ces dispositions ne s'appliquent que dans le cadre d'une procédure pénale, le fonctionnaire agissant alors comme officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, eu égard à la nature administrative de la procédure en cause et du rapport d'inspection, le moyen tiré de ce que les diverses constatations réalisées auraient dû être établies par un agent assermenté en application des dispositions de l'article L. 313-13 doit être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que le directeur général de l'agence régionale de santé s'est cru en situation de compétence lié manque en fait, n'étant corroboré par aucune pièce du dossier ; qu'il doit être également écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu et en tout état de cause, à supposer que le motif de l'absence d'assurance civile serait erroné, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris une autre décision si elle ne s'était fondée que sur les autres griefs opposés ; que, par suite, ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de l'association Edmond Barthélémy à l'encontre de la décision en litige, tiré de la motivation insuffisante de la mesure de fermeture définitive, laquelle serait imprécise et dépourvue de considération de fait quant aux infractions propres à engager la responsabilité pénale des dirigeants de 1'établissement ou de la personne morale gestionnaire, de l'absence d'injonction de remédier prévue aux articles L. 314-14 et L. 314-14-1 du code de l'action sociale et des familles, de ce que le motif tiré de l'absence de compte administratif " constatée " dans le rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2006 repose sur des faits matériellement inexacts, de ce que le litige relatif au licenciement de la directrice ne pouvait servir de fondement à la décision en litige prononçant la fermeture de la maison d'accueil spécialisée, de ce qu'aucune infraction susceptible d'entraîner la mise en cause de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire n'avait été caractérisée à la date de la décision en litige, de ce que la décision de fermeture en litige présente le caractère d'une sanction disproportionnée et enfin de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'association Edmond Barthélémy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Edmond Barthélemy, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'association appelante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

14. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Edmond Barthélemy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association La Chrysalide Marseille et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Edmond Barthélemy est rejetée.

Article 2 : L'association Edmond Barthélemy versera à l'association La Chrysalide de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Edmond Barthélemy, au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'association La Chrysalide de Marseille.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

7

N° 15MA04791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04791
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Aide sociale - Institutions sociales et médico-sociales.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PEZET PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-27;15ma04791 ?
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