Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense du domaine du Cap Nègre a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet du 16 avril 2013 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté sa demande de dérogation à l'obligation de raccordement de l'ensemble du domaine du Cap Nègre au réseau d'assainissement collectif.
Par un jugement n° 1301164 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2015 sous le n° 15MA02105, l'association de défense du domaine du Cap Nègre, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 mars 2015 ;
2°) de mettre à la charge la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de réalisation des réseaux d'assainissement ressort de la compétence du syndicat intercommunal d'assainissement et non de la commune du Lavandou ;
- le réseau en litige s'insère dans un périmètre foncier unique géré par l'association syndicale libre des propriétaires ;
- il n'est pas établi en quoi les systèmes d'assainissement privatif de chacun des propriétaires de l'association syndicale libre seraient non conformes à la règlementation.
Par un mémoire enregistré 16 juillet 2015, la commune du Lavandou, représentée par Me A..., conclut au rejet de cette requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association de défense du domaine du Cap Nègre une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les appelants confondent l'association syndicale libre avec l'association de défense du domaine du Cap Nègre ;
- l'association de défense du domaine du Cap Nègre n'a pas la capacité juridique, ni d'intérêt à agir ;
- il s'agit d'une " association de circonstances " créée dans le but unique de s'opposer à l'obligation légale de raccordement ;
- une procédure visant à la dissolution de cette association est pendante devant le Tribunal de grande instance de Toulon ;
- elle avait compétence pour mener et établir le zonage d'assainissement ;
- les conditions nécessaires à l'obtention d'une dérogation ne sont pas remplies.
Un courrier du 21 juillet 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 24 janvier 2017 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire a été présenté par l'association de défense du domaine du Cap Nègre, représentée par Me B..., le 7 février 2017, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me C... subsituant Me A...représentant la commune du Lavandou.
1. Considérant que par une décision implicite du 16 avril 2013, la commune du Lavandou a refusé de délivrer une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement collectif du domaine du Cap Nègre ; que l'association de défense du domaine du Cap Nègre relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-10 de ce code, dans sa rédaction également applicable : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : "1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; / 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien " ; qu'aux termes de l'article R. 2224-7 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du syndicat intercommunal d'assainissement formé en 2002 entre les communes du Lavandou et du Rayol-Canadel-sur-Mer : " Le syndicat a pour objet les études, la réalisation des opérations mobilières et immobilières, l'exécution des travaux pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées, du collecteur de raccordement entre les postes de refoulement de Cavalière et la station d'épuration, de l'émissaire terrestre entre la station d'épuration et l'émissaire marin, du collecteur côtier du Rayol-Canadel et le renforcement du collecteur de jonction existant entre la limite des deux communes et le poste de refoulement de Cavalière. / Il a également pour objet l'exploitation : - de la station d'épuration de Cavalière (...). - du collecteur entre la limite des deux communes et la station d'épuration. - de l'émissaire terrestre et de l'émissaire marin. / Le syndicat pourra conclure toute convention utile à la réalisation des opérations afférentes à son sujet et à la gestion générale du fonctionnement de toutes installations et équipements " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif, qui ne repose pas seulement sur la constatation dans une perspective de protection de la santé publique et de l'environnement de l'aptitude géologique plus ou moins grande des sols à l'établissement d'un assainissement non collectif, doit aussi procéder d'une évaluation des possibilités techniques et économiques d'exploitation des réseaux d'assainissement existants et à créer, dès lors que le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif implique l'obligation pour la collectivité publique d'assurer la collecte des eaux usées domestiques ; que, par suite, c'est à bon droit que les juges de première instance ont décidé que la définition du zonage s'inscrit dans une gestion d'ensemble du service public de l'assainissement, dont l'assainissement non collectif n'est pas dissociable, et relève de la compétence de la collectivité ou de l'établissement public compétent en matière de réseaux d'assainissement ; que, par ailleurs, la commune n'a pas transféré cette compétence au syndicat intercommunal d'assainissement formé en 2002 entre les communes du Lavandou et du Rayol-Canadel-sur-Mer ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée, à supposer même le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales opérant à l'encontre de la décision attaquée de refus de dérogation, à soutenir que la commune n'avait pas compétence pour opposer un refus à la demande que lui a adressée l'association de défense du domaine du Cap Nègre ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : " Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts prévue au premier alinéa de l'article 33 du Code de la santé publique : / (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 " ;
6. Considérant que le raccordement des immeubles au réseau public de collecte disposé pour recevoir les eaux usées domestiques est une obligation qui, par principe, s'applique à l'ensemble des propriétaires ; que des exemptions ou dérogations sont toutefois admises pour les immeubles qui ne peuvent pas être considérés comme desservis par le réseau en l'absence d'accès à la voie publique, pour les immeubles dont le raccordement se heurte à des difficultés particulières et pour ceux dont l'état de dégradation est tel que le raccordement devient superflu ; qu'il appartient dans tous les cas au demandeur qui souhaite bénéficier d'une dérogation de justifier qu'il satisfait aux conditions fixées par les textes ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un rapport du 22 avril 2002 de la société d'assistance et d'économie générale des eaux (SAEGE), que " 58 habitations composent cette zone en bordure du littoral ", et " qu'il est préférable que le lotissement privé passe en assainissement collectif " ; que par un deuxième rapport de septembre 2003 de la SAEGE, " Compte tenu des surfaces parcellaires généralement faibles ne permettant la mise en place des dispositifs autonomes efficaces pour le traitement des eaux usées, la nature des sols courts, des vitesses d'infiltration faibles, des difficultés à mettre en place l'assainissement autonome chez les particuliers ; Et malgré : des coûts importants et des pompes de refoulement chez les particuliers, cette zone sera raccordée au réseau collectif. " ; que par un troisième rapport de décembre 2006 établit par cette même société : " De par sa densité (58 habitations) et sa situation (en bordure du littoral à proximité immédiate de la place du Cap Nègre et dominant les calanques), ce secteur présente une vulnérabilité certaine. La situation actuelle n'est pas pérenne (...) La situation actuelle est certainement responsable d'une pollution diffuse mais réelle, bien que difficile à évaluer. Il est nécessaire de mettre en oeuvre le raccordement de cette zone. " ; que suite à l'enquête publique réalisée entre le 27 octobre et le 28 novembre 2003 qui a donné lieu à des observations de certains propriétaires du Cap Nègre, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 13 décembre 2003 au projet de schéma directeur d'assainissement de la commune et en particulier au raccord de la zone du Cap Nègre à l'assainissement collectif ; que dans ces conditions, c'est à tort que l'association de défense du domaine du Cap Nègre soutient que le réseau en litige s'insère dans un périmètre foncier unique géré par l'association syndicale libre des propriétaires ; qu'il s'ensuit que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Lavandou, qui, dans la présente instance, n'est ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que l'association de défense du domaine du Cap Nègre demande sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de l'association de défense du domaine du Cap Nègre est rejetée.
Article 2 : L'association de défense du domaine du Cap Nègre versera à la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du domaine du Cap Nègre et de la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 13 février 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
5
N° 15MA02105