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21/02/2017 | FRANCE | N°15MA02290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 15MA02290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sorgues a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire en date du 21 août 2012, d'un montant de 35 280 euros, émis à son encontre par le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.

Par un jugement n° 1300498 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 22 050 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, respectivemen

t enregistrés le 28 mai 2015, le 22 septembre 2015 et le 22 janvier 2016, le Fonds pour l'Inser...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Sorgues a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire en date du 21 août 2012, d'un montant de 35 280 euros, émis à son encontre par le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.

Par un jugement n° 1300498 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 22 050 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés le 28 mai 2015, le 22 septembre 2015 et le 22 janvier 2016, le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), représenté par la société civile professionnelle d'avocats Trémollet de Villers, Schmitz, Le Maignan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 mars 2015 ;

2°) de condamner la commune de Sorgues au paiement de la somme de 26 460 euros au titre de sa déclaration 2010 afférente à l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le reclassement effectif de Mme A..., agent d'entretien, n'étant pas prouvé par les documents fournis par la commune de Sorgues, l'intéressée ne peut être regardée comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi des personnes handicapées.

Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 25 août 2015, 8 octobre 2015 et 2 février 2016, la commune de Sorgues, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Albertini Alexandre et L'Hostis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la situation de reclassement effectif de Mme A... antérieurement au 1er janvier 2009 est établie par les pièces versées au dossier ;

- l'annulation du titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 22 050 euros est, en conséquence, fondée au regard des dispositions applicables du code du travail et du décret du 30 septembre 1985.

Par lettre du 19 janvier 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, portant sur l'irrecevabilité de la demande de première instance pour tardiveté.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2017, intervenu en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, la commune de Sorgues soutient avoir envoyé un recours gracieux en temps utile.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2017, intervenu en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, le FIPHFP fait valoir que le recours gracieux a été expédié trop tardivement pour être reçu avant l'expiration du délai de recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux, puis par décret n° 2005-1346 du 28 octobre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

1. Considérant que le directeur du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) a émis le 21 août 2012 à l'encontre de la commune de Sorgues un titre exécutoire d'un montant de 35 280 euros, à raison du non-respect par cette collectivité territoriale de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés lui incombant ; que, saisi par la commune de Sorgues d'une demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire, le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement rendu le 26 mars 2015, a annulé ce titre en tant que son montant excède la somme de 22 050 euros ; que le FIPHFP relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le recours gracieux formé contre le titre exécutoire en litige a été remis aux services postaux le lundi 22 octobre 2012, soit, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir au FIPHFP dans le délai de recours de deux mois, lequel expirait le mercredi 24 octobre 2012 à minuit ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient l'appelant, le recours gracieux a pu valablement proroger le délai de recours contentieux, quand bien même le pli est, en réalité, parvenu le 29 octobre 2012 dans les services du FIPHFP ; que, dans ces conditions, la demande de première instance, enregistrée le 22 février 2013 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, dans les deux mois courant de la naissance du rejet implicite du recours gracieux formé contre le titre exécutoire en litige, était recevable ;

Sur les conclusions en annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'à la date du titre exécutoire en litige, le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail dispose que : " L'Etat et (...), les collectivités territoriales (...) sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont applicables. " ; que les dispositions de l'article L. 323-1 du code du travail, codifiées depuis le 1er mai 2008 à l'article L. 5212-2 de ce même code, prévoient que : " Tout employeur emploie, dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 " ; qu'aux termes de l'article L. 323-8-6-1 applicable dudit code : " I.-Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat.(...)//II. -Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.//(...)// IV.-La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.// Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.//(...) // Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.//A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine. " ;

4. Considérant, d'autre part, que l'article L. 323-5 du code du travail, maintenu en vigueur pour les collectivités locales par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, indique que : " Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation : - les agents qui ont été reclassés en application (...) des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (...) ; (...) " ; que l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que: " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.//Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de visite médicale établie le 7 novembre 2005 pour une visite de reprise du travail après maladie, que le médecin signataire de ladite fiche y indique que Mme A..., agent d'entretien, est inapte et demande un " reclassement à un poste sédentaire (accueil, secrétariat...) " ; que, par courrier daté du 23 janvier 2006, la commune de Sorgues a informé Mme A... que, suite à sa demande de reclassement et après consultation des responsables hiérarchiques de la ville, un poste de polyvalente d'accueil, de standard et du courrier lui est proposé et lui demande de bien vouloir se présenter dès le lendemain de la réception du courrier auprès de sa nouvelle responsable ;

6. Considérant que, conformément à l'article 2 du décret modifié du 6 mai 1988 susvisé, le grade, dont Mme A... était titulaire à la date de son changement d'affectation et qui appartenait à un cadre d'emplois technique de catégorie C, lui donnait vocation à être chargée de travaux d'entretien de la voirie, des espaces verts et des espaces naturels ou de nettoyage, de tâches techniques d'exécution courante ou de travaux d'exécution ainsi que de finition nécessitant une dextérité particulière, ou à être chargée de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et de celle de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, sous condition de détenir un permis valide correspondant à la catégorie du véhicule ; qu'ainsi, l'affectation de Mme A... sur l'emploi confié à compter de janvier 2006 qui, de nature administrative, ne correspondait pas à un de ceux afférents à son grade, pouvait s'opérer seulement par la procédure de reclassement prévue par l'article 81 précité de la loi du 26 janvier 1984, laquelle ne peut débuter, selon l'article 2 du décret du 30 septembre 2005, qu'après avis du comité médical ; que, dans ces conditions, le FIPHFP est fondé à soutenir qu'à défaut de produire l'avis du comité médical, le changement d'affectation auquel a procédé la commune de Sorgues ne peut être regardé comme un reclassement effectué au titre des articles 81 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'affectation de Mme A... sur l'emploi administratif qu'elle occupe depuis janvier 2006 ne peut permettre de regarder l'intéressée comme bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés exigée par l'article L. 5212-2 précité du code du travail ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le FIPHFP est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a inclus Mme A... parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés et n'a admis le bien fondé du titre exécutoire en litige qu'à hauteur de 5 unités manquantes, alors que, comme le faisait valoir le FIPHFP dans ses écritures en défense devant le premiers juges, ce titre exécutoire est fondé à hauteur de 6 unités manquantes, soit pour un montant de contribution due par la commune de Sorgues de 26 460 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure et le titre exécutoire en litige doit être annulé en tant qu'il excède la somme de 26 460 euros ;

Sur les conclusions du FIPHFP tendant à la condamnation de la commune de Sorgues au paiement de la somme de 26 460 euros :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le titre exécutoire en litige est reconnu fondé à hauteur de 26 460 euros ; que les conclusions du FIPHFP, qui tendent à ce que la Cour condamne la commune à lui verser cette même somme à raison de la dette de ladite commune relative à son obligation d'emploi, sont ainsi dépourvues d'objet ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'appelant, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante ni tenu aux dépens, la somme que la commune de Sorgues demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'intimée une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le FIPHFP et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 21 août 2012 par le directeur du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est annulé en tant qu'il excède la somme de 26 460 euros.

Article 2 : Le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La commune de Sorgues versera au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sorgues, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et à la commune de Sorgues.

Délibéré après l'audience du 3 février 2017, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Busidan, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

2

N° 15MA02290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02290
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCÉDURE - ÉTAT EXÉCUTOIRE - POUR ÊTRE COMPTÉ PARMI LES BÉNÉFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS RÉMUNÉRÉS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - UN AGENT DE CETTE COLLECTIVITÉ INAPTE AUX FONCTIONS DE SON GRADE DOIT AVOIR FAIT L'OBJET DE LA PROCÉDURE DE RECLASSEMENT PRÉVUE AUX ARTICLES 81 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984.

18-03-02-01-01 Dans la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés rémunérés par elle, la commune de Sorgues avait compté un agent d'entretien qu'elle avait affecté sur un poste administratif au seul vu d'un certificat du médecin du travail affirmant que cette personne était inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'un reclassement était demandé.... ,,Mais dans le cas où un agent territorial est inapte à l'exercice de ses fonctions mais peut exercer des fonctions afférentes à un autre cadre d'emplois, l'autorité territoriale doit suivre la procédure de reclassement prévue aux articles 81 et suivant de la loi du 26 janvier 1984, laquelle ne peut débuter qu'après avis du comité médical. Par suite, et contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, cet agent ne pouvait figurer parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés rémunérés par la commune de Sorgues, et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique était fondé à considérer que le nombre des « unités manquantes » à l'effectif de 6% de personnel handicapé rémunéré par la commune de Sorgues devait être de 6, et non de 5 admis en première instance.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTÉGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - POUR ÊTRE COMPTÉ PARMI LES BÉNÉFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS RÉMUNÉRÉS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - UN AGENT DE CETTE COLLECTIVITÉ INAPTE AUX FONCTIONS DE SON GRADE DOIT AVOIR FAIT L'OBJET DE LA PROCÉDURE DE RECLASSEMENT PRÉVUE AUX ARTICLES 81 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984.

36-04-01 Dans la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés rémunérés par elle, la commune de Sorgues avait compté un agent d'entretien qu'elle avait affecté sur un poste administratif au seul vu d'un certificat du médecin du travail affirmant que cette personne était inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'un reclassement était demandé.... ,,Mais dans le cas où un agent territorial est inapte à l'exercice de ses fonctions mais peut exercer des fonctions afférentes à un autre cadre d'emplois, l'autorité territoriale doit suivre la procédure de reclassement prévue aux articles 81 et suivant de la loi du 26 janvier 1984, laquelle ne peut débuter qu'après avis du comité médical. Par suite, et contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, cet agent ne pouvait figurer parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés rémunérés par la commune de Sorgues, et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique était fondé à considérer que le nombre des « unités manquantes » à l'effectif de 6% de personnel handicapé rémunéré par la commune de Sorgues devait être de 6, et non de 5 admis en première instance.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS MÉDICAUX - POUR ÊTRE COMPTÉ PARMI LES BÉNÉFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS RÉMUNÉRÉS PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - UN AGENT DE CETTE COLLECTIVITÉ INAPTE AUX FONCTIONS DE SON GRADE DOIT AVOIR FAIT L'OBJET DE LA PROCÉDURE DE RECLASSEMENT PRÉVUE AUX ARTICLES 81 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984.

36-07-04 Dans la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés rémunérés par elle, la commune de Sorgues avait compté un agent d'entretien qu'elle avait affecté sur un poste administratif au seul vu d'un certificat du médecin du travail affirmant que cette personne était inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'un reclassement était demandé.... ,,Mais dans le cas où un agent territorial est inapte à l'exercice de ses fonctions mais peut exercer des fonctions afférentes à un autre cadre d'emplois, l'autorité territoriale doit suivre la procédure de reclassement prévue aux articles 81 et suivant de la loi du 26 janvier 1984, laquelle ne peut débuter qu'après avis du comité médical. Par suite, et contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, cet agent ne pouvait figurer parmi les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés rémunérés par la commune de Sorgues, et le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique était fondé à considérer que le nombre des « unités manquantes » à l'effectif de 6% de personnel handicapé rémunéré par la commune de Sorgues devait être de 6, et non de 5 admis en première instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCPA J. TREMOLET DE VILLERS TH. SCHMITZ ET G. LE MAIGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-21;15ma02290 ?
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