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14/02/2017 | FRANCE | N°16MA01783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 16MA01783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille a prononcé sa révocation, d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative.

Par un jugement n° 1406495 du 7 mars 2016, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille a prononcé sa révocation, d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de son éviction et de condamner cet établissement public à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1406495 du 7 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 juillet 2014 et a enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme F...à compter du 26 juin 2014 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la requête de Mme F...;

3°) de mettre à la charge de MmeF..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 2 000 euros.

Elle soutient que :

- la maltraitance de personnes âgées vulnérables par une aide-soignante justifie la sanction de révocation ;

- Mme F...a non seulement commis plusieurs actes de maltraitance à l'égard de patients âgés, mais a méconnu à plusieurs reprises les règles d'organisation du service.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2016, MmeF..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeF....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

2. Considérant que, pour annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille a prononcé la révocation de Mme F..., aide-soignante en gériatrie à l'Hôpital Sainte Marguerite de Marseille, le tribunal administratif de Marseille a relevé que l'administration n'était pas fondée à reprocher à l'intéressée d'avoir commis des maltraitances sur deux pensionnaires, mais de simples négligences ; que, par suite, il a jugé que les autres fautes retenues, qui consistaient en des absences ou retards de Mme F...en août 2013, seuls reconnus par cette dernière, ne pouvaient justifier une révocation ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le fils d'une pensionnaire, Mme C..., ayant témoigné, dans le cadre de l'instance, de la disponibilité et du professionnalisme de Mme F...à l'égard de sa mère, le témoignage d'une infirmière stagiaire, selon lequel l'aide-soignante aurait un jour procédé en sa présence à la toilette de Mme C...avec de l'eau trop chaude, ne peut pas être regardé comme établissant avec certitude l'existence d'une faute professionnelle de l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté que Mme F...travaillait par demi-journée, de sorte que la plainte d'une patiente, MmeD..., aux termes de laquelle l'agent l'aurait laissée souillée une journée entière sans intervenir, ne peut être regardée comme plausible ; que, par suite, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé que les faits de maltraitance dénoncés par l'administration ne pouvaient être retenus contre MmeF... ;

4. Considérant que les manquements consistant à avoir quitté son poste en avance le 1er août 2013, avoir pris un petit-déjeuner dans le créneau horaire consacré aux soins aux patients le 23 août 2013, avoir pris son service avec une heure trente de retard le 27 août 2013, avoir manqué la fin de la réunion de l'équipe le 27 août 2013, s'être absentée de son service sans prévenir le 20 septembre 2013, et avoir refusé d'aider une collègue durant le service le 28 décembre 2013, sont tous suffisamment démontrés par le rapport établi par le cadre de santé de son établissement d'affectation ; que le manquement consistant à avoir interrompu un soin à un patient pour prendre une communication téléphonique personnelle le 18 septembre 2013 est reconnu par l'intéressée elle-même ; que ces comportements constituent des fautes professionnelles que les justifications fournies sur certains points par Mme F...ne suffisent pas à écarter ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, en retenant ces seules fautes, aurait pris la même sanction à l'encontre de MmeF... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 8 juillet 2014 ;

Sur l'application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme F...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à Mme B...F....

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 février 2017.

N° 16MA01783 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01783
Date de la décision : 14/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Schaegis
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET CORNET-VINCENT-SEGUREL CVS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-02-14;16ma01783 ?
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