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23/01/2017 | FRANCE | N°16MA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 janvier 2017, 16MA02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600789 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, MmeA..., représentée par Me

B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600789 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante philippine née le 5 août 1990, est entrée en France selon ses déclarations le 5 novembre 2009, munie d'un visa Schengen C ; qu'elle a sollicité le 30 octobre 2015 son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que par arrêté du 1er février 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que MmeA..., qui déclare être entrée en France le 5 novembre 2009, soutient s'être maintenue sur le territoire français ; que les documents qu'elle produit, constitués essentiellement de relevés de compte bancaire ne relatant que de faibles mouvements et de factures liées à l'utilisation d'un téléphone portable, ne permettent toutefois pas d'établir sa présence habituelle en France depuis cette date ; que si sa soeur vit régulièrement en France avec son époux et leurs deux enfants, sa mère, comme elle l'indique d'ailleurs elle-même, chez qui elle réside, est dépourvue de titre de séjour ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant que MmeA..., qui déclare être présente en France depuis le 5 novembre 2009, ne justifie pas, comme il a été dit au point 3, de sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date ; que seuls sa soeur, son beau-frère, son neveu et sa nièce résident régulièrement en France ; que la seule production par la requérante d'une promesse d'embauche en date du 30 septembre 2015 pour un emploi de personnel de maison et la circonstance qu'elle parlerait correctement le français ne sont pas de nature à démontrer son intégration professionnelle en France ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que pour les motifs exposés aux points 3 et 5, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeA... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, où siégeaient :

- Mme Steinmetz-Schies, président,

- Mme Héry, premier conseiller,

- M. Gautron, conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.

N° 16MA024612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02461
Date de la décision : 23/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Steinmetz-Schies
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-23;16ma02461 ?
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