Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1204286 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 19 mars 2015 et régularisée par courrier le 20 mars suivant, M. et MmeB..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 22 janvier 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en raison du caractère sommaire de l'avis de vérification, M. B... n'a pas été informé de ses droits, tels qu'ils sont prévus par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ni de la portée du rendez-vous qui lui a été fixé ;
- la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'a pas été remise à M. B..., en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas démontré que les sommes litigieuses auraient été détournées au seul profit de M. B... ni que celui-ci aurait effectivement appréhendé ces sommes ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve du manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008, à la suite duquel l'administration a notamment, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, réintégré dans le revenu d'ensemble du foyer fiscal, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes provenant de la société Sud Diffusion Presse, dont M. B... était gérant et associé, ainsi que de la société Distri Côte d'Azur et de la SCI Eolegandros, qui étaient inscrites au crédit de leurs comptes personnels et du compte courant d'associé de M. B... ouvert dans les écritures de la société Sud Diffusion Presse ; que les rectifications notifiées à l'issue de ce contrôle ont également porté sur un rehaussement dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 22 janvier 2015 qui a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales du même code : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration a produit devant le tribunal administratif, le 11 avril 2013, l'accusé de réception postal, mentionnant comme date de présentation le 17 décembre 2009, de l'avis d'examen de situation fiscale personnelle qui leur a été adressé par lettre recommandée du 14 décembre 2009 ; qu'il ressort des termes de cette lettre d'une part que M. et Mme B...ont été informés de ce que l'administration envisageait de vérifier les revenus des années 2007 et 2008 et de ce qu'ils disposaient de la faculté de se faire assister du conseil de leur choix, d'autre part qu'était joint à l'avis un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, dans ces conditions, M. et MmeB..., à qui il appartenait, dans l'hypothèse où la lettre en cause n'aurait pas été effectivement accompagnée de ce document, de le réclamer auprès du service, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au regard des droits qu'ils tiennent des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a notifié selon la procédure contradictoire les redressements en matière de revenus de capitaux mobiliers, dont le bien-fondé est contesté devant la Cour par M. et MmeB... ; que les intéressés ont refusé les rectifications envisagées sur ce point dans le délai qui leur était imparti par les articles L. 57 et L. 11 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, il incombe au ministre des finances et des comptes publics d'établir l'existence et le montant des revenus distribués entre les mains de M. B..., ainsi que leur appréhension par ce dernier ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la proposition de rectification du 6 octobre 2010 que les sommes créditées sur le compte courant d'associé détenu par M. B... au sein de la SARL Sud Diffusion Presse et sur les comptes personnels de M. et MmeB..., dont procèdent les rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers, ont été regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts sans que l'administration ne se fonde sur d'autres dispositions ; qu'ainsi les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'administration ne pouvait qualifier les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. et Mme B...de rémunération ou d'avantage occulte au sens des dispositions de l'article 111- a du code général des impôts ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est constant qu'une somme de 9 809 euros a été inscrite au compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans la société Sud Diffusion Presse ; que les requérants, en se bornant à faire valoir que cette somme n'aurait pas été mise à la disposition de M. B... à titre personnel, n'établissent pas qu'elle aurait une contrepartie ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à la regarder comme ayant été appréhendée par l'intéressé et, par suite, comme imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
8. Considérant, en dernier lieu, que l'administration a retenu que M. et Mme B...avaient encaissé sur leurs comptes bancaires personnels d'une part les sommes de 2 036 euros et 2 000 euros, correspondant à des créances de la société Sud Diffusion Presse, et d'autre part avaient bénéficié de virements d'un montant total de 229 571 euros, en provenance de cette même société ; que si les requérants font valoir que ces sommes étaient destinées au règlement de dettes de la société Sud Diffusion Presse, ils ne produisent aucun élément probant au soutien de cette allégation, alors que le service a déjà accepté la déduction de charges pour lesquelles des justifications ont été apportées ; qu'ainsi, l'administration établit l'appréhension par les appelants des sommes en cause, qui constituent, dès lors, des revenus distribués imposables en application des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
10. Considérant que pour motiver la pénalité prévue par les dispositions précitées, l'administration s'est fondée sur l'importance des revenus non déclarés et sur la circonstance, ressortant de procès-verbaux d'audition établis dans le cadre de la procédure pénale dont a fait l'objet M. B..., que celui-ci a sciemment crédité sur ses comptes personnels des sommes correspondant à des recettes de la société Sud Diffusion Presse, dont il est le gérant et l'associé ; que, par ces motifs qu'elle a retenus à juste titre, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'une intention délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.
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N° 15MA01207