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06/01/2017 | FRANCE | N°16MA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 06 janvier 2017, 16MA00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'élognement.

Par un jugement n° 1500712 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M. B.

.., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'élognement.

Par un jugement n° 1500712 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2016, M. B..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à Me A... C...qui s'engage à renoncer, dans ce cas, à la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation des faits dans la mesure où il établit participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance le 8 août 2011 à Marseille ;

- le centre de ses intérêts privés étant en France où vit sa fille et où il réside depuis cinq ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massé-Degois a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'au titre de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;

3. Considérant que s'il est constant que M. B... est le père d'une enfant de nationalité française, née à Marseille le 8 août 2011 et qu'il a reconnue le 31 octobre suivant, les pièces versées au dossier, notamment les attestations de la mère et de la grand-mère de l'enfant ainsi que de la personne qui l'héberge et de sa nouvelle compagne, peu circonstanciées et corroborées par aucun élément objectif, ne sont pas de nature à démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige, alors même qu'il bénéficie d'un droit de visite deux samedis et dimanches par mois depuis une ordonnance du 14 mars 2013 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille et qu'il a émis des mandats cash au nom de la mère de sa fille aux mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2014 pour un montant total de 210 euros ; qu'en outre, ni la décision de prise en charge des frais de stage du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur du 3 novembre 2014, ni les copies de mandats cash émis à compter du 17 décembre 2014, ni les factures d'achat de vêtements et de nourriture pour enfant soit non datées soit postérieures au 1er décembre 2014 n'établissent la contribution de M. B... à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la date de la décision en litige ; que M. B..., qui n'établit ainsi participer à la date de la décision attaquée ni à l'entretien, dans la mesure de ses facultés contributives, ni même à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, n'est fondé à soutenir ni que le tribunal a, à tort, estimé que le refus de séjour opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône ne méconnaissait pas les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l'appréciation des faits pour refuser, sur le fondement des dispositions précitées, son admission au séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. B..., né le 9 novembre 1989, soutient résider en France depuis le 8 octobre 2009 et y avoir tissé des liens personnels et familiaux, il n'établit toutefois pas l'ancienneté alléguée de son séjour sur le territoire national ; qu'il ne démontre pas, comme il a été dit au point 3, participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant l'admission au séjour de M. B... n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette dernière décision invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... A...C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Massé-Degois, première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.

N° 16MA00177 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00177
Date de la décision : 06/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : YAHIA BERROUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-01-06;16ma00177 ?
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