Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 1505497 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, M. A..., représenté par la Selarl d'avocats Buravan-Desmettre-Giguet-Faupin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 19 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " ou " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant Nigérian, a présenté, le 7 août 2014, une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 19 juin 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 1er octobre 2015, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu fonder sa décision ; qu'il mentionne que M. A... a déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors en vigueur, aujourd'hui codifiée au code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que si M. A... a épousé une ressortissante française le 29 juin 2013, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de l'arrêté attaqué ; qu'alors même que l'intéressé résiderait en France depuis 2010, les circonstances qu'il a occupé un emploi d'agent de sécurité à compter de décembre 2013 et a ponctuellement participé à des activités bénévoles ne sont pas à elles seules de nature à établir que M. A... a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux; qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant, par l'arrêté attaqué, la délivrance d'un titre de séjour et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 15MA04403