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29/12/2016 | FRANCE | N°15MA04958

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 15MA04958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501609 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, Mme C...

, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501609 du 12 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me A... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un véritable examen de sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention des Nations Unies relative à la prévention de la torture et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination à la suite de la délivrance à Mme C... d'une autorisation provisoire de séjour.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.

1. Considérant que Mme C..., ressortissante nigériane née en 1992, relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 10 décembre 2015, antérieurement à l'introduction de la présente requête, enregistrée le 23 décembre 2015, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme C... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, valable jusqu'au 9 juin 2016, en exécution d'une ordonnance du juge des référés du président du tribunal administratif de Montpellier du 2 décembre 2015, devenue définitive, afin de permettre à l'intéressée de séjourner en France le temps de l'examen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée pour le compte de sa fille mineure ; que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour à Mme C... a nécessairement eu pour effet d'abroger les décisions du préfet de l'Hérault du 26 janvier 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, lesquelles n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme C... tendant à l'annulation de ces décisions, dépourvues d'objet à la date d'introduction de sa requête d'appel, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme C... reprend le moyen soutenu en première instance tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au soutien de ce moyen, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Montpellier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... alors même qu'il n'est pas fait mention de l'enfant de la requérante d'autant que le préfet fait valoir, sans être contredit, ne pas avoir été informé de la naissance de cet enfant ; que, de même, la décision de refus de séjour n'impliquant pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine, il ne peut être reproché au préfet de ne pas avoir procédé à un examen suffisant des risques personnels qu'elle aurait encourus en cas de retour dans son pays avant l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle de la requérante doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C... soutient qu'elle est isolée dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside au moins sa tante ; que, par ailleurs, l'intéressée ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire national et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière en France ; qu'enfin, Mme C... ne peut utilement se prévaloir des risques d'excision auxquels sa fille serait exposée au Nigéria dès lors que la décision de refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que la décision de refus de séjour, qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de la requérante de sa mère ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet de l'Hérault en tant que cet arrêté a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

N° 15MA04958 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04958
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-29;15ma04958 ?
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