Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1304742 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2015 et le 9 octobre 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes versées au titre des impositions contestées ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification ne mentionne pas la nature de la procédure d'imposition suivie ;
- il n'a pas été informé de la présence d'un second agent de l'administration lors du contrôle et a été privé de la faculté de se faire assister d'un conseil ;
- l'imposition de revenus de capitaux mobiliers est irrégulière du fait de l'irrégularité de la procédure de vérification de la comptabilité de la société dont ils résultent ;
- il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 10-0-AA du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics le 24 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009 à raison, notamment, de revenus regardés par l'administration fiscale comme lui ayant été distribués par l'EURL B...et la société SCAF ainsi que de revenus d'origine indéterminée ; que M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration entend procéder à une rectification, il lui appartient de mentionner, dans la proposition de rectification, la nature de la procédure d'imposition qu'elle entend suivre à cette fin ; que, toutefois, l'omission de cette mention ou l'erreur que cette proposition de rectification pourrait comporter n'entache pas d'irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou erreur n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier ;
3. Considérant que, si la proposition de rectification du 20 décembre 2011 adressée à M. B... au titre de l'année 2008 ne mentionne pas la procédure de rectification contradictoire suivie par l'administration, elle invitait ce dernier à présenter ses observations dans un délai de trente jours, ce qu'il a d'ailleurs fait après avoir demandé une prolongation du délai qui lui avait été laissé ; que l'administration a adressé à l'intéressé le 5 mars 2012 une réponse aux observations qu'il avait formulées ; que le litige portant sur l'imposition de revenus de capitaux mobiliers ainsi que d'une plus-value immobilière non professionnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour rendre un avis ; qu'ainsi, M. B... n'a été privé d'aucune des garanties auxquelles il avait droit ; que, dès lors, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 10 mai 2011, lors de l'entretien qui s'est tenu dans les locaux de la maison d'arrêt des Baumettes où le requérant était alors incarcéré, la vérificatrice en charge de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. B... était accompagnée par un autre agent de l'administration fiscale comme le permettent les dispositions précitées du I de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune mention de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié en vigueur lors des opérations de contrôle n'imposait à l'administration d'informer préalablement le contribuable de la présence de ce second agent ; que la circonstance que cet agent était chargé de la vérification de comptabilité de l'EURL B..., dont le requérant était le gérant, n'a pu entraîner pour ce dernier une confusion sur la nature du contrôle dans lequel s'inscrivait cet entretien dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il avait été informé par courrier du 21 avril 2011 de ce que cette rencontre du 10 mai 2011 se tiendrait dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et qu'il lui a été rappelé, à cette occasion, les règles de procédure applicables à ce type de contrôle ; que, de même, M. B..., qui ne conteste pas avoir été préalablement informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, n'établit pas que le fait que la vérificatrice était accompagnée d'un agent de l'administration fiscale aurait fait obstacle au déroulement du débat contradictoire lors de cet entretien, lequel, au demeurant, n'a consisté qu'en une prise de contact ; qu'ainsi, la circonstance qu'un agent de l'administration fiscale a assisté à l'un des entretiens qui ont eu lieu dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
6. Considérant que les mentions figurant dans le préambule de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié selon lesquelles " La loi a cherché à assurer cet équilibre entre obligations et droits des contribuables " n'ont pas pour objet d'instaurer une garantie substantielle dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures d'imposition concernant une société de capitaux et ses associés, les irrégularités qui entacheraient selon M. B... la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'EURLB..., dont il était le gérant et l'associé et qui est soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux, sont sans influence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de cette société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M. B... ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 10-0-AA du livre des procédures fiscales qui sont issues de l'article 37 de la loi 2013-1117 du 6 décembre 2013 et sont postérieures à la mise en recouvrement des impositions en litige ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la restitution des sommes versées au titre des impositions contestées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
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N° 15MA00405