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29/12/2016 | FRANCE | N°14MA00218

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2016, 14MA00218


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bédier,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2013 par

lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentair...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bédier,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 à la suite d'un contrôle sur pièces ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal (...) " et qu'aux termes de l'article R. 64-2 du même livre : " Lorsque l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal " ;

3. Considérant qu'aucune obligation légale n'impose à l'administration d'informer le contribuable en cas de rectification notifiée sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales de la possibilité de soumettre le litige à l'avis du comité consultatif de l'abus de droit fiscal ; qu'en outre, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des termes de l'instruction administrative référencée 13 L-8-88 du 14 juin 1988 ou de la documentation administrative BOI-CF-CMSS-50-20120912, qui sont relatives à la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de ce qu'ils auraient été privés d'une garantie attachée à une telle information ne peut qu'être écarté ;

Sur la prescription des pénalités pour abus de droit :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / b. 80 % en cas d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale du ou des actes constitutifs de l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire (...) " et qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription des sanctions fiscales (...) est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification qui comprend, d'une part, une présentation résumée de toutes les pénalités prévues par le code général des impôts et, d'autre part, le rappel que les redressements envisagés pourront être assortis d'une ou plusieurs de ces pénalités, interrompt la prescription à l'égard de toutes les pénalités dont le redressement sera effectivement assorti, dans les mêmes conditions que pour les droits en principal ;

5. Considérant que la proposition de rectification du 6 juillet 2009 adressée à M. et Mme B... précisait que les droits en principal établis après mise en ouvre de la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, pourraient être assortis des sanctions fiscales figurant à la dernière page, celle-ci récapitulant l'ensemble des sanctions fiscales prévues par le code général des impôts ; que cet acte, alors même qu'il a été annulé et remplacé par une proposition de rectification postérieure du 29 juillet 2010, a interrompu la prescription des sanctions en cause conformément aux dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la prescription leur serait acquise ; qu'en outre, le fait que la proposition de rectification du 6 juillet 2009 n'aurait pas comporté une motivation suffisante des pénalités pour abus de droit n'est à l'origine d'aucune privation des garanties attachées aux droits de la défense qui méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'administration fiscale n'a pas l'obligation de motiver les pénalités à ce stade de la procédure mais simplement d'indiquer qu'elles pourront être appliquées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.

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N° 14MA00218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00218
Date de la décision : 29/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Abus de droit et fraude à la loi.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP DBGL CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-29;14ma00218 ?
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