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27/12/2016 | FRANCE | N°15MA05027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15MA05027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de

1ère classe et la décision du 9 août 2011 nommant M. C... à ce grade.

Par un jugement n° 1202261 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. M. B... s'est pourvu en cassation contre

ce jugement. Par une ordonnance du président de la section du contentieux n° 388417 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de

1ère classe et la décision du 9 août 2011 nommant M. C... à ce grade.

Par un jugement n° 1202261 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. M. B... s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Par une ordonnance du président de la section du contentieux n° 388417 du 24 décembre 2015, la requête de M. B... a été attribuée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2015 et le 29 avril 2016, M. A... B... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe et la décision du 9 août 2011 nommant M. C... à ce grade ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence d'exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en s'abstenant de préciser sur quelles pièces était fondée l'affirmation selon laquelle son ancienneté était inférieure à celle de M. C..., le tribunal administratif a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

- sa demande aurait dû être satisfaite en exécution d'un précédent jugement ayant annulé un précédent tableau d'avancement de 2009 ;

- pour établir le tableau d'avancement d'ETAPS principal de 1ère classe, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les mérites de M. C... étaient supérieurs aux siens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Ciccolini et D...de la Morandière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me D... de la Morandière représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que M. B... soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'appréciation par l'administration de l'ancienneté moyenne servant de référence pour l'avancement était erronée ; que, toutefois, M. B... s'est borné à indiquer sur ce point, à la page 4 de sa requête devant le tribunal administratif, qu'en l'absence de tableaux indiquant à la commission administrative paritaire les anciennetés moyennes des agents, il n'était pas possible de déterminer l'ancienneté moyenne des agents susceptibles d'être promus ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant pas sur un moyen qu'il n'avait pas soulevé et qui ne devait pas être relevé d'office ;

Sur la légalité de la décision du 18 juillet 2011 et de l'arrêté du 9 août 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur " ; que M. B..., contrairement à M. C..., ne détenait pas, à la date d'édiction du tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe, le grade immédiatement inférieur ; que M. B..., contrairement à M. C..., ne remplissait donc pas la condition de grade pour pouvoir prétendre à être inscrit à ce tableau d'avancement ; qu'il ne peut donc pas utilement soutenir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation comparée de leurs mérites respectifs à être inscrit à ce tableau ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer la force exécutoire du jugement rendu le 30 décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille, dès lors, que ce jugement a été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 347259 du 29 octobre 2012 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une somme de 750 euros, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

N° 15MA05027


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