Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de mettre à la charge de l'État, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
Par un jugement n° 1500404 du 20 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500404 du 20 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant quinzaine de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros, soit à lui-même, soit à Me C..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la jurisprudence relative au séjour d'un parent étranger d'enfant français prend en compte, non seulement l'entretien, mais aussi l'éducation de cet enfant ;
- la contribution aux besoins de l'enfant doit être en rapport avec les ressources du père ;
- il mène une vie privée et familiale en France où il a des attaches fortes ; il a un emploi et loue un logement ; il démontre une parfaite insertion dans la société française.
Une mise en demeure a été adressée le 6 septembre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les observations de Me C... représentant M. B....
1.
Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement n° 1500404 du 20 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 juillet 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours, d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2014 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'au titre de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B... a reconnu être le père de l'enfant Nabila Assoumani, née à Marseille le 14 février 2005, de nationalité française et indique que c'est en qualité de parent d'enfant français qu'il sollicite un titre de séjour ; qu'à supposer cependant qu'il puisse être regardé comme contribuant à l'entretien de sa fille dans la mesure de ses moyens compte tenu de pièces produites en appel et notamment de mandats-cash pour une période allant de la fin de l'année 2012 à l'année 2015, aucune des pièces versées au dossier n'est toutefois de nature à justifier de sa participation effective à l'éducation de sa fille ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant vit à Nîmes alors que M. B... est domicilié... ; que la reconnaissance de paternité de l'enfant, enregistrée par acte d'Etat civil daté du 25 juin 2012, est intervenue alors que cet enfant était déjà âgé de 7 ans ; qu'il n'est enfin pas justifié de visites ou d'activités en commun qui révéleraient que M. B... entretient des liens personnels avec sa fille ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme contribuant à l'éducation de sa fille au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que M. B... ne vit pas avec sa fille, laquelle réside avec sa mère à Nîmes et n'établit pas non plus qu'il contribue à son éducation ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'une part, l'intéressé a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans dans son pays d'origine dans lequel il ne conteste pas n'être pas dépourvu d'attaches familiales et, d'autre part, il n'établit pas la réalité de liens personnels et familiaux en France ; que par suite, et alors même qu'il démontre en appel disposer d'un emploi régulier et d'un logement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, au regard des buts poursuivis par l'administration, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. B... n'établissant pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant Nabila, ni même entretenir des relations affectives avec elle, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué au moyen de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 de justice administrative " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction susvisées présentées par le requérant tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ainsi que celles à fin d'astreinte ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à sa charge le versement de la somme demandée à ce titre par M. B....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
N° 15MA03495 2