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27/12/2016 | FRANCE | N°15MA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15MA01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 avril 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a nommé M. C... à ce grade.

Par un jugement n° 1104784, du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. A... B...deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 6 avril 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a nommé M. C... à ce grade.

Par un jugement n° 1104784, du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2015, M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 6 avril 2011 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, ainsi que l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a nommé M. C... à ce grade ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence d'exécuter l'arrêt à intervenir dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a mal interprété ses écritures en indiquant qu'il faisait valoir en avril 2011 qu'il aurait dû être nommé éducateur territorial principal des APS de 1ère classe en lieu et place de M. C..., alors que ce grade n'existait pas ;

- sa demande aurait dû être satisfaite en exécution d'un précédent jugement ayant annulé un précédent tableau d'avancement de 2009 ;

- le jugement attaqué ne précise pas le nombre des années précédant celle pour laquelle l'avancement est envisagé ;

- l'appréciation par l'administration de l'ancienneté moyenne servant de référence pour l'avancement était erronée ;

- la mention du jugement selon laquelle il était en décharge d'activité entre 2003 et 2007 puis à compter de 2009, est erronée ;

- la déclaration d'ouverture de poste n'ayant pas été faite dans les règles, il a été empêché de connaître le nombre de nominations qui seraient proposées lors de la commission administrative paritaire ;

- les décisions en litige ne mentionnent pas suivant quels critères, et notamment sur quelle période de référence, a été calculée l'ancienneté moyenne des agents ayant bénéficié d'un avancement au grade en cause ;

- l'avis de la commission administrative paritaire est irrégulier en l'absence de précision dans le règlement intérieur de cette commission, des critères à prendre en compte pour apprécier les mérites des agents ;

- l'administration a méconnu les dispositions des articles 77 et 79 de la loi du 26 janvier 1984. en portant une appréciation sur sa valeur professionnelle et des acquis de son expérience professionnelle, dès lors qu'il bénéficiait d'une décharge totale d'activité de service pour exercer son activité syndicale ;

- l'appréciation de ses mérites à l'avancement est entachée d'une erreur manifeste de sa valeur au regard des dispositions des articles 77, 79 et 80 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2015, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Ciccolini et D...de la Morandière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me D... de la Morandière représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que M. B... invoquait devant le tribunal administratif l'illégalité, par voie d'exception, de la décision ayant nommé M. C... au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe ; que les premiers juges ont répondu à ce moyen aux points 4 à 6 du jugement ; qu'ainsi, et malgré la mention erronée du jugement selon laquelle cette nomination aurait concerné le garde d'éducateur territorial principal des activités physiques et sportives de 1ère classe, qui constitue une simple erreur de plume, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen ;

Sur la légalité de la décision du 6 avril 2011 et de l'arrêté du 7 avril 2011 :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer la force exécutoire d'un jugement rendu le 30 décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille, dès lors que ce jugement a été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 347259 du 29 octobre 2012 ;

3. Considérant que l'avancement moyen servant de référence pour la détermination, chaque année, en vertu des dispositions de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité et de l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, du droit à l'avancement d'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux ; que la circonstance que les décisions en litige ne comportent pas la mention, qu'aucune disposition normative n'exige, des critères de calcul de l'ancienneté moyenne des agents ayant bénéficié d'un avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007 alors applicable : " L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable aux termes duquel : " Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. " ;

5. Considérant qu'en se bornant à soutenir sans autre précision que l'appréciation par l'administration de l'ancienneté moyenne servant de référence pour l'avancement était erronée, M. B... ne peut être regardé comme présentant une contradiction sérieuse de nature à remettre en cause l'exactitude de l'ancienneté moyenne de 14 ans, six mois et 15 jours de l'ensemble des avancement au grade d'éducateur de 1ère classe retenue par la commune ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que le règlement intérieur de la commission administrative paritaire, sur l'avis de laquelle le tableau d'avancement en litige a été arrêté, aurait dû comporter des précisions sur les critères suivant lesquels les mérites professionnels des agents devaient être appréciés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, si les dispositions de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d'avancement qui, en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de cette loi, s'appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d'entre eux dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade un droit automatique à l'avancement au grade supérieur, qu'aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir ; que par suite, il appartient à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que ces fonctionnaires bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) compétent ; que l'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, est également fondée sur l'appréciation des mérites de ce fonctionnaire, qui doit être effectuée au travers de celle des acquis de l'expérience professionnelle sur l'ensemble de la période couverte par son ancienneté dans le grade et de celle de sa valeur professionnelle sur la seule partie de cette période au cours de laquelle il n'a pas bénéficié d'une décharge d'activité de service pour exercer une activité syndicale ; qu'il en résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation des acquis de son expérience professionnelle contenue dans les décisions en litige aurait par elle-même entaché celles-ci d'illégalité ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des trois premières années de la période d'appréciation de ses mérites, courant depuis le 16 mars 2000, M. B... avait exercé des fonctions autres que syndicales ; qu'ainsi il n'est pas non plus fondé à soutenir que l'appréciation de sa valeur professionnelle au cours de cette période, aurait nécessairement porté sur son activité syndicale, ou aurait, par elle-même été illégale ;

9. Considérant, contrairement à ce que soutient le requérant, que les seules circonstances que M. C..., ait une ancienneté dans le grade inférieure à la sienne d'un peu plus de deux ans et que ce dernier ait échoué, postérieurement à la décision en litige, à un examen professionnel auquel M. B... a réussi, ne révèlent pas par elles-mêmes qu'en estimant que les mérites de M. C... pour bénéficier d'un avancement étaient supérieurs à ceux de M. B..., l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant une somme de 750 euros, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

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