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27/12/2016 | FRANCE | N°15MA01004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15MA01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 octobre 2009, par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe, ainsi que l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a nommé M. C... à ce grade.

Par un jugement n° 0908898 du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions. Par

une décision du 29 octobre 2012, le Conseil d'État, a annulé ce jugement et a ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 8 octobre 2009, par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe, ainsi que l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a nommé M. C... à ce grade.

Par un jugement n° 0908898 du 30 décembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions. Par une décision du 29 octobre 2012, le Conseil d'État, a annulé ce jugement et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.

Par un jugement n° 1207331 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2015 et le 21 septembre 2016, M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe, ainsi que l'arrêté, du 19 octobre 2009, par lequel le maire d'Aix-en-Provence a nommé M. C... à ce grade ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence d'exécuter l'arrêt à intervenir dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'appréciation par l'administration de l'ancienneté moyenne servant de référence pour l'avancement était erronée ;

- la mention selon laquelle il était en décharge d'activité entre 2003 et 2007, puis à compter de 2009, est erronée ;

- la déclaration d'ouverture de poste n'étant pas régulière, il a été empêché de connaître le nombre de nominations qui seraient proposées lors de la commission administrative paritaire ;

- les décisions en litige ne mentionnent pas les critères, notamment la période de référence, de calcul de l'ancienneté moyenne des agents ayant bénéficié d'un avancement au grade en cause ;

- l'avis de la commission administrative paritaire est irrégulier en l'absence de précision, dans le règlement intérieur de cette commission, des critères à prendre en compte pour apprécier les mérites des agents ;

- l'administration a méconnu les dispositions des articles 77 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 en portant une appréciation de sa valeur professionnelle et des acquis de son expérience professionnelle, alors qu'il bénéficiait d'une décharge totale d'activité de service pour exercer son activité syndicale.

Par des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 4 octobre 2016, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Ciccolini et D...de la Morandière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Un mémoire présenté par M. B... a été enregistré le 18 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me D... de la Morandière représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que devant le tribunal administratif, M. B... s'est borné à déclarer, qu'en l'absence de tableaux indiquant à la commission administrative paritaire les anciennetés moyennes des agents, il n'était pas possible de déterminer l'ancienneté moyenne des agents susceptibles d'être promus ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité en ne se prononçant pas sur une appréciation erronée de l'ancienneté moyenne des agents, qu'il n'avait pas soulevée et n'avait pas à être relevée d'office ;

Sur la légalité de la décision du 8 octobre 2009 et de l'arrêté du 19 octobre 2009 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en critiquant le caractère erroné de la mention du jugement selon laquelle il aurait été en situation de décharge d'activité de service pour exercer une activité syndicale, seulement entre 2003 et 2007 puis à compter de 2009, alors qu'il justifie avoir bénéficié d'une décharge totale à compter du 6 novembre 2008, M. B... ne peut être regardé comme énonçant un moyen critiquant la légalité des décisions attaquées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient sans autre précision que la déclaration d'ouverture de poste n'ayant pas été faite dans les règles, il a été empêché de connaître le nombre des nominations qui seraient proposées lors de la commission administrative paritaire : mais en n'indiquant notamment pas le contenu de la règle qui aurait pu être méconnue, le requérant n'assortit pas le moyen qu'il soulève de précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007 alors applicable : " L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 79 de la loi n° 84-53 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) " ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable aux termes duquel : " Les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. " ;

5. Considérant que l'avancement moyen servant de référence pour la détermination, chaque année, en vertu des dispositions de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité et de l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, du droit à l'avancement d'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux ; que la circonstance que les décisions en litige ne comportent pas la mention, qu'aucune disposition normative n'exige, des critères de calcul de l'ancienneté moyenne des agents ayant bénéficié d'un avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition normative applicable que le règlement intérieur de la commission administrative paritaire, sur l'avis de laquelle le tableau d'avancement en litige a été arrêté, aurait dû comporter des précisions concernant les critères suivant lesquels les mérites professionnels des agents devaient être appréciés ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si les dispositions de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d'avancement qui, en vertu des dispositions des articles 79 et 80 de cette loi, s'appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d'entre eux dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade un droit automatique à l'avancement au grade supérieur, qu'aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir ; que, par suite, il appartient à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que ces fonctionnaires bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) compétent ; que l'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical, est également fondée sur l'appréciation des mérites de ce fonctionnaire, qui doit être effectuée au travers de celle des acquis de l'expérience professionnelle sur l'ensemble de la période couverte par son ancienneté dans le grade et de celle de sa valeur professionnelle sur la seule partie de cette période au cours de laquelle il n'a pas bénéficié d'une décharge d'activité de service pour exercer une activité syndicale ;

8. Considérant que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que l'appréciation des acquis de son expérience professionnelle aurait par elle-même entaché d'illégalité les décisions en litige ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des trois premières années de la période d'appréciation de ses mérites, courant depuis le 16 mars 2000, M. B... avait exercé des fonctions autres que syndicales ; qu'ainsi il n'est pas non plus fondé à soutenir que l'appréciation de sa valeur professionnelle, au cours de cette période, aurait nécessairement porté sur son activité syndicale, ou aurait, par elle-même été illégale ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission administrative paritaire de la commission administrative paritaire du 1er octobre 2009, que l'appréciation comparée des mérites de M. B... et de M. C..., auxquels cette commission a attribué respectivement des notes de 32 et de 49, est fondée sur les critères relatifs à l'ancienneté, l'expérience et les acquis professionnels des intéressés qui ont été examinés notamment au regard de la réussite à un examen professionnel, de la formation continue, de la mobilité des agents et de l'avis de leur hiérarchie ayant fait l'objet de notes chiffrées ; que le requérant, qui ne critique pas la valeur des indications données par ces notes chiffrées, attribuées par la commission aux agents ayant fait l'objet de l'examen pour une inscription au tableau d'avancement contesté, et se borne à faire valoir sa réussite à un examen professionnel auquel a échoué M. C... postérieurement à la décision en litige, n'apporte pas d'élément de nature à démontrer que l'appréciation de l'administration, selon laquelle les mérites de M. C... sont supérieurs aux siens, serait manifestement erronée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant la somme de 750 euros, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

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