La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2016 | FRANCE | N°15MA01003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15MA01003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes du 28 octobre 2011 tendant à ce qu'il soit nommé éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe à compter du 19 octobre 2009 et reclassé au 1er juin 2011 dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2nde classe et de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser

la somme de 6 000 euros de dommages intérêts.

Par un jugement n° 1201521...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes du 28 octobre 2011 tendant à ce qu'il soit nommé éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe à compter du 19 octobre 2009 et reclassé au 1er juin 2011 dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2nde classe et de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 6 000 euros de dommages intérêts.

Par un jugement n° 1201521 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2015 et le 21 septembre 2016, M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a rejeté ses demandes du 28 octobre 2011 tendant à ce qu'il soit nommé éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe à compter du 19 octobre 2009 et reclassé au 1er juin 2011 dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2nde classe ;

3°) de condamner la commune à l'indemniser de ses préjudices ;

4°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence d'exécuter l'arrêt à intervenir dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard suivant la notification de cet arrêt ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de nomination devait être accueillie en exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2010 ;

- le jugement attaqué " s'éloigne réellement de l'esprit de la loi ", dès lors qu'on ne sait pas quel est le nombre des années précédant celle pour laquelle l'avancement est envisagé, qui est pris en compte ;

- la décision en litige est entachée de l'illégalité entachant la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe, auquel était inscrit M. C... ;

- le rejet, prononcé par les 9ème et 10ème considérants du jugement attaqué des exceptions d'illégalité qu'il avait soulevées n'est pas recevable ;

- la commune, en utilisant une moyenne établie selon sa convenance afin de motiver la légitimité de sa décision de ne le nommer qu'en juillet 2011 " a commis une erreur d'interprétation de la loi et de la décision du Conseil d'Etat, dès lors que cette moyenne permettait à la commune de retarder son avancement " ;

- la commune a engagé sa responsabilité du seul fait d'avoir utilisé cette moyenne.

Par des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2015 et le 4 octobre 2016, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Ciccolini et D...de la Morandière conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Un mémoire présenté par M. B...a été enregistré le 18 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonzales,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et de Me D... de la Morandière représentant la commune d'Aix-en-Provence.

1. Considérant que, par une décision du maire d'Aix-en-Provence du 1er juillet 2011, M. B... a été intégré dans le premier grade du nouveau cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, à compter du 1er juin 2011 ; que, par une décision du 9 août 2011, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a nommé M. B... au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2nde classe à compter du 1er juillet 2011 ; que, par un courrier du 26 octobre 2011, M. B... a demandé au maire d'Aix-en-Provence de le nommer éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe à compter du 19 octobre 2009, de le reclasser au 1er juin 2011 dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2nde classe, et de le nommer au 1er juillet 2011 dans le grade supérieur de son cadre d'emploi ; que M. B... relève appel du jugement ayant rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à ces demandes et, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne peut utilement invoquer la force exécutoire d'un jugement rendu le 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le maire a établi le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe et a enjoint à la commune d'Aix-en-Provence de le nommer au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe avec effet rétroactif au 19 octobre 2009, dès lors que ce jugement a été annulé par une décision du Conseil d'Etat rendue, sous le n° 347259, le 29 octobre 2012 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors en vigueur : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. / L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une mise à disposition ou d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emploi, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. " ; qu'en vertu de l'article 79 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur, l'avancement de grade a lieu soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel, soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ; que le deuxième alinéa de l'article 80 de cette loi dispose : " L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau " ; que l'avancement moyen auquel il convient de se référer chaque année, pour déterminer le droit à l'avancement d'un fonctionnaire territorial bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, doit être apprécié, en vertu des dispositions de l'article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient ce fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux ; que la circonstance que la décision implicite en litige, qui n'est pas soumise à une obligation de motivation, ne mentionne pas les critères sur la base desquels a été calculée l'ancienneté moyenne des agents ayant bénéficié d'un avancement au grade en cause est sans incidence sur sa légalité ;

4. Considérant, en troisième lieu, que par un arrêt rendu sous le n° 15MA01004, à la date du présent arrêt, notre Cour rejette le requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé contre la décision du 8 octobre 2009 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a adopté le tableau d'avancement au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de 1ère classe, auquel était inscrit M. C... ; que M. B... ne peut donc pas utilement invoquer l'illégalité de cette décision individuelle du 8 octobre 2009, devenue définitive ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à soutenir que " le rejet par le tribunal administratif des exceptions d'illégalité, aux 9ème et 10ème considérants du jugement attaqué, n'est pas recevable ", le requérant n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'en soutenant que la commune, en se fondant sur une moyenne établie selon sa convenance afin de motiver la légitimité de sa décision de ne le nommer qu'en juillet 2011 " a commis une erreur d'interprétation de la loi et de la décision du Conseil d'Etat , dès lors que cette moyenne permettait à la commune de retarder son avancement ", le requérant n'assortit pas le moyen qu'il soulève de précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée du fait de l'illégalité de la décision dont il demande l'annulation ; qu'il n'est donc pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune d'Aix-en-Provence qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant la somme de 750 euros, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune d'Aix-en-Provence la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

N° 15MA01003 2


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award