Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure ;
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence le versement de la somme de 13 500 euros en réparation du préjudice consécutif à l'absence de sa réintégration à la date de la levée d'écrou et la somme de 24 569,60 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de prise en compte de son avancement, sommes assorties des intérêts au taux légal capitalisés à compter de sa demande indemnitaire préalable, d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence de le réintégrer sur un poste de technicien et de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un jugement du 28 mai 2014 rendu sous le n° 1004348 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour ;
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2014 et le 5 juin 2015 sous le n° 14MA03350, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2014 ;
2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence de le réintégrer et de reconstituer sa carrière dans l'emploi de technicien de génie civil à la grille indiciaire du groupe IV ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, d'une part, la somme de 18 517 euros en réparation du préjudice résultant de sa réintégration tardive et, d'autre part, la somme de 19 351, 04 euros en réparation de son préjudice de carrière, ces sommes devant porter intérêts au taux légal, capitalisés à compter de sa réclamation préalable ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et de d'industrie de Marseille-Provence, la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la chambre de commerce et d'industrie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le réintégrant pas à la date de la levée d'écrou ;
- sa réintégration sur un poste de niveau hiérarchiquement inférieur à celui auquel il avait droit, constitue une faute qui lui a causé un préjudice de carrière ;
- la chambre de commerce et d'industrie n'a pas versé les salaires qui lui étaient dus pour la période courant du 22 février 2006 au 21 septembre 2006 ;
- l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à l'indemnisation de son préjudice financier ;
- le refus de lui verser ses traitements lui a causé un syndrome dépressif sévère ;
- il aurait dû bénéficier automatiquement de l'indice 265 dès l'année 2010 ;
- son reclassement sur un poste de niveau inférieur procède d'un traitement discriminatoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 novembre 2014 et le 25 juin 2015, la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de la chose jugée emporte l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. C... ;
- la réintégration juridique et la reconstitution de carrière de M. C... entre le 22 septembre 2004 et le 21 septembre 2006 n'impliquaient pas le versement des rappels de traitements depuis la date de l'éviction de ce dernier dès lors qu'il n'a effectué aucun service durant cette période ;
- M. C... a toujours appartenu au groupe III, catégorie d'agent d'exécution et ne pouvait donc être réintégré sur un poste d'agent de maîtrise du groupe IV ;
- M. C... n'a pas été lésé dans ses droits à l'avancement dès lors que son absence du 1er décembre 2001 au mois de mai 2008 excluait toute possibilité de promotion ;
- l'avancement des agents au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence s'opère au choix et ne revêt aucun caractère automatique ;
- M. C... ne bénéficie pas du statut des agents de la chambre de commerce et d'industrie dès lors qu'il est assujetti à la convention collective du 22 juillet 1976.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce tel qu'annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. C...et de Me A... représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice matériel et moral :
En ce qui concerne la période courant du 22 février 2006 au 21 septembre 2006 :
1. Considérant que, par un jugement rendu le 21 septembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé la mesure de révocation prononcée à l'encontre de M. C... le 22 septembre 2004 et a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à la période allant de la fin de son incarcération, soit le 22 février 2006, jusqu'à la notification de ce jugement ;
2. Considérant que ledit jugement, qui a annulé la mesure de révocation et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C... sur le fondement de la faute de la chambre de commerce et d'industrie, au titre d'une période de trois ans à compter de cette mesure de révocation et jusqu'à la date de ce jugement, est devenu définitif ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est plus fondé à demander l'indemnisation de la période courant du 22 févier 2006 au 21 septembre 2006, dès lors que ce litige qu'il soumet à l'examen de la Cour présente une triple identité d'objet, de cause juridique et de parties avec celui sur lequel il a été définitivement statué par ce jugement ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée sur ce point aux conclusions précitées ; que celles-ci doivent, en conséquence, être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice de carrière :
3. Considérant qu'antérieurement à son incarcération et aux mesures de révocation dont il a fait l'objet, M. C... occupait un poste classé dans le groupe III, coefficient 215 ; que M. C... a été nommé par une décision du 27 juillet 1999 " technicien de génie civil " du groupe III avec le coefficient 215 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de ses bulletins de paie postérieurs à ladite réintégration, qu'il occupe désormais un emploi " d'ouvrier polyvalent " de la catégorie agent d'exécution technique appartenant au groupe III ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'intitulé de son poste ait changé, est sans incidence sur la catégorie d'emploi ainsi que sur le coefficient dont bénéficie M. C... selon un déroulement de carrière normal ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été reclassé dans un emploi statutairement inférieur à celui qui était le sien avant les deux sanctions de révocation dont il a fait l'objet, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice de carrière ;
4. Considérant qu'il est constant que l'intéressé a été placé en congé de longue maladie entre le 1er décembre 2001 et le 30 novembre 2004 ; qu'ainsi, il n'a pu effectuer aucun service effectif jusqu'à sa levée d'écrou et sa réintégration effective au mois de mai 2008 ; que, si M. C... soutient qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 11 de la convention collective à laquelle il est soumis, qui prévoiraient l'augmentation automatique de l'indice d'expérience, cet article dispose seulement que l'avancement se fait au choix, une fois par an, dans la limite de 18% de l'effectif de chaque catégorie ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant enfin que si M. C... allègue avoir été victime d'un traitement discriminatoire, il résulte des points 3 et 4, que le moyen manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence demande au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence et à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Cote d'Azur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 décembre 2017.
N° 14MA03350 2