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23/12/2016 | FRANCE | N°16MA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 16MA02641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Méditerranéenne Le Ripert a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403878 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, la SARL Méditerranéenne Le Ripert, repr

ésentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de To...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Méditerranéenne Le Ripert a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403878 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, la SARL Méditerranéenne Le Ripert, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 mai 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a estimé être en présence d'un abus de droit ;

- une insuffisance de prix ne pouvait être relevée qu'au moment de la cession des parts par Pierre Durbec à la société luxembourgeoise, en 2007 ;

- en l'absence d'actes fictifs, l'administration ne pouvait conduire la procédure de rectification qu'avec la société luxembourgeoise " SMR " et non la société française " SMR " ;

- eu égard aux termes de la convention franco-luxembourgeoise applicables à la date de la cession, la plus-value litigieuse, réalisée par la société luxembourgeoise SMR, n'était imposable ni en France ni au Luxembourg ;

- les pénalités doivent être déchargées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête, qui se borne à reprendre littéralement et intégralement l'argumentation développée en première instance, en des termes identiques, est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Mediterranéenne Le Ripert relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que, hormis la mention du jugement intervenu et trois modifications de tournure de phrases dans la présentation des faits, la société appelante s'est bornée, dans sa requête d'appel, et même si celle-ci conclut à la réformation du jugement, à reproduire purement et simplement le texte du mémoire introductif d'instance enregistré le 21 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Toulon ; que la société n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devait être annulé ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que la requête d'appel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, n'est pas recevable et doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête la SARL Méditerranéenne Le Ripert est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Méditerranéenne Le Ripert et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

N° 16MA02641 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02641
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-23;16ma02641 ?
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