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23/12/2016 | FRANCE | N°16MA00127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 16MA00127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503229 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2016 et le 29 avril 2016, M.

C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503229 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2016 et le 29 avril 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 17 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- les dispositions du 6 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au parent d'un enfant français, ont été méconnues par le refus de séjour ;

- une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en violation du 7° du même article ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît la protection instituée par les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle contrevient à l'intérêt de l'enfant, protégé par les articles 3.1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que, par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C... est père d'un enfant français né le 8 octobre 2014, qu'il a reconnu le 10 octobre suivant ; que, si l'intéressé, né le 5 août 1990, a déclaré aux services préfectoraux qu'il est entré sur le territoire français le 1er juin 2013 et vit depuis la fin du mois de juillet 2013 avec sa compagne de nationalité française, mère de son enfant, il n'en justifie pas dans l'instance ; qu'en particulier, il n'est pas établi par l'attestation de la grand-mère de sa compagne que le couple aurait été hébergé par celle-ci ; que la communauté de vie à compter de la naissance de l'enfant ne saurait être justifiée par la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 2 septembre 2015 ; que, dans sa déclaration à la caisse d'allocations familiales, la mère de l'enfant a mentionné qu'elle vivait avec son compagnon à une adresse commune depuis le 22 juillet 2015, alors qu'elle était auparavant connue de ces services comme mère célibataire ; que les pièces produites, et notamment les attestations peu circonstanciées de membres de la famille de sa compagne, de proches, d'une sage-femme et d'un médecin, ou les quelques photographies, au demeurant non datées, montrant M. C... avec son fils, ne sont pas de nature à établir que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa demande de titre de séjour porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, au sens dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres de séjour délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée sur la situation de M. C... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

7. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que M. C... ne peut se prévaloir de la violation de ces dispositions ;

8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, et notamment au caractère très récent de la communauté de vie entre M. C..., sa compagne et son enfant à la date de la décision contestée, la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

11. Considérant que M. C... ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l'article 9 de la même convention internationale, selon lequel les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré, qui créent seulement des obligations entre Etats ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

N° 16MA00127 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00127
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : ARLAUD et PAMARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-23;16ma00127 ?
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