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23/12/2016 | FRANCE | N°15MA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 15MA02283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303703 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juin et le 9 novembre 201

5, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1303703 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 3 juin et le 9 novembre 2015, M. et Mme B..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mars 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'inspecteur des impôts n'a pas motivé de manière suffisante et objective la rectification entreprise ;

- ils ont justifié que la somme transférée de France sur un compte à l'étranger constitue un revenu déjà imposé ;

- les investigations portant sur les années postérieures se sont conclues par une absence de redressement ;

- l'imposition en cause conduit à s'interroger sur le respect de la liberté de circulation des capitaux et des articles 63 à 66 du traité sur le fonctionnement de l'Union.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 septembre et le 20 novembre 2015, le ministre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, non motivée à défaut de mettre la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal, est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication, l'administration a constaté que M. et Mme B... ont effectué, en 2007, un transfert de fonds d'un montant de 100 000 euros, depuis un compte ouvert au nom de M. B... dans les livres de la banque Kolb à Thionville (Moselle), sur un compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la Société générale Bank et Trust au Luxembourg ; qu'elle a, en conséquence, notifié à M. et Mme B..., en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, un rehaussement de leur revenu global de 100 000 euros au titre de l'année 2007 ; que par un jugement du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande formée par M. et Mme B... tendant à la décharge des suppléments d'imposition et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis à raison de ce rehaussement ; qu'ils relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que la proposition de rectification du 11 octobre 2012 adressée à M. et Mme B... mentionne l'impôt concerné, l'année d'imposition, le montant des rectifications opérées et leur fondement juridique ; qu'elle énonce également que les sommes transférées par les intéressés sur leur compte à l'étranger sont présumées constituer des revenus imposables jusqu'à ce qu'ils apportent la preuve contraire dès lors qu'ils n'ont pas joint à leur déclaration de revenu de l'année 2007 la déclaration visée à l'article 344 A de l'annexe III au code général des impôts ; que ces motifs étaient suffisamment précis pour permettre à M. et Mme B... de formuler des observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques (...) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; que, pour faire échec à la présomption édictée par ces dispositions, il appartient au contribuable, quelle que soit la qualification juridique ou comptable que peut recevoir la somme qui est employée à fin d'être transférée, d'établir que les ressources ayant contribué à la constituer ont par elles-mêmes déjà été imposées, ou ne devaient, ou ne pouvaient pas l'être, non seulement au titre de l'année du transfert, mais aussi, le cas échéant, au titre d'années antérieures ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, pour faire obstacle à la présomption selon laquelle la somme litigieuse transférée sur un compte bancaire non déclaré à l'étranger revêtait la nature d'un revenu imposable en application de l'article 1649 A du code général des impôts, il appartient à M. et Mme B... de rapporter la preuve que la ou les ressources ayant contribué à constituer le crédit figurant au compte ouvert à leur nom dans la banque Kolb à Thionville avaient elles-mêmes déjà été imposées ou ne devaient ou ne pouvaient pas l'être ;

5. Considérant que la circonstance invoquée par les appelants, tirée de ce que M. B... exerce l'activité de marchand de biens et a effectué deux ventes en 2006 pour un montant de 560 000 euros est sans incidence sur l'obligation qui lui incombe de justifier de ce que la somme de 100 000 euros évoquée ci-dessus a déjà été imposée ou ne devait ou ne pouvait pas l'être ; que la production d'un relevé de compte comportant un solde créditeur atteste tout au plus du montant des disponibilités bancaires de M. et Mme B... mais non de la nature des ressources qui ont servi à constituer ces disponibilités ni de ce qu'elles auraient déjà été imposées ou n'auraient pas été imposables ; que si M. et Mme B... produisent un avis d'imposition qui fait apparaître que le revenu brut global déclaré par le foyer fiscal, retenu pour base d'imposition, s'est élevé, en 2006, à 163 157 euros, il n'est pas pour autant justifié que la somme de 100 000 euros qu'ils ont transférée en 2007 sur un compte non déclaré était comprise dans cette base imposable ; que sont sans influence sur le bien-fondé des impositions et la démonstration attendue des appelants la circonstance qu'ils vivaient en 2005 et 2006 à cinq kilomètres de la frontière luxembourgeoise et celle, invoquée et non démontrée, qu'ils auraient été hébergés par le père de l'appelant ; qu'enfin en faisant valoir que l'administration n'a pas rehaussé leur imposition pour les années postérieures à l'année en litige, les appelants n'apportent pas la preuve attendue d'eux ;

6. Considérant que les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts qui instaurent à la charge des résidents fiscaux en France une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger et prévoient qu'à défaut d'une telle déclaration, les fonds ayant transité par ces comptes constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables correspondent à un dispositif, de nature purement déclarative, qui ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l'étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l'administration ; que la présomption que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors que celui-ci n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire ; qu'étant destiné à assurer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables, visées par le b du 1 de l'article 58 du traité précité, que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n'institue pas une discrimination arbitraire ; qu'alors même qu'il ne peut comporter, eu égard à son économie, de procédure de mise en demeure préalable, il est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'il poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre, de sorte qu'il doit être regardé comme respectant le principe de proportionnalité ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts seraient incompatible avec les stipulations de l'articles 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 63 et l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elles porteraient une atteinte injustifiée au principe de la libre circulation des capitaux et des paiements ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2016.

N° 15MA02283 2

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02283
Date de la décision : 23/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET POTHET SAINT TROPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-23;15ma02283 ?
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