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22/12/2016 | FRANCE | N°15MA04728

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2016, 15MA04728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 août 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502975 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la C

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 août 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1502975 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 26 août 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, la décision portant refus de séjour étant illégale ;

- elle méconnaît le 9° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laso ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, né le 12 décembre 1969, a sollicité, le 28 avril 2015, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 août 2015, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant que M. A... n'apporte en appel aucun élément nouveau à l'appui du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ce motif ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié en 2004 avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement en France, avec laquelle il a eu trois enfants nés sur le territoire national en 2003, 2009 et 2014 dont les deux plus âgés sont scolarisés ; qu'il a notamment fait l'objet, lors de ses précédents séjours en France de deux interdictions de retour sur le territoire français et de plusieurs mesures d'éloignement ; que, revenu sur le territoire national en dernier lieu à la fin de l'année 2014, soit depuis huit mois à peine à la date de la décision attaquée, il ne saurait se prévaloir de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni, au demeurant, de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, s'agissant de décisions distinctes et dès lors que les faits qui le motivaient étaient anciens, la circonstance que le refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'abroger l'arrêté d'expulsion du 11 octobre 1999 ait été annulé par le tribunal administratif de Marseille le 18 septembre 2014 pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas par elle même de nature à établir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait ces mêmes stipulations ; qu'en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche établie le 21 mars 2013, M. A... n'établit pas son intégration à la société française ; que par les attestations produites, rédigées entre 2008 et 2010, il ne démontre pas davantage qu'en première instance qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que si son épouse réside régulièrement en France, entourée de toute sa famille, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au retour du requérant dans son pays d'origine dès lors que le couple ayant la même nationalité, les intéressés peuvent reconstituer, avec leurs enfants nés en France, leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, il ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale au Maroc avec son épouse et leurs enfants ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté du séjour de l'intéressé en France et alors même qu'il a été relevé des deux interdictions de retour sur le territoire national, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;

6. Considérant que le refus de séjour en cause n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père ; que, dès lors, cette décision n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne justifie ni de l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ni la circonstance que son épouse et ses enfants ont été victimes d'un accident de la circulation en 2012 et que cette dernière en conserve des séquelles, ni les troubles psychologiques de ses enfants en réaction à son absence ne sauraient davantage être regardés comme tels eu égard aux motifs indiqués au point 5 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire qui serait privée de base légale, doit être écarté ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas nécessairement pour effet de le séparer de ses enfants ; qu'au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dont il a vécu séparé jusqu'en décembre 2014 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant ;

12. Considérant que les moyens tirés de la violation du 9° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas assortis de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent qu'être écartés ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2016.

2

15MA04728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04728
Date de la décision : 22/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Michel LASO
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-22;15ma04728 ?
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