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20/12/2016 | FRANCE | N°16MA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 16MA00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1508439 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1508439 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il démontre sa présence continue sur le territoire français depuis onze ans et remplit ainsi les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de séjour est contraire à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que la majorité des membres de sa famille est de nationalité française ;

- il ne peut être invoqué que sa situation personnelle ne justifierait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 21 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 28 septembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A... B..., ressortissant algérien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel du jugement en date du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône:

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ...1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...). " ;

3. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France en août 2004 sous couvert d'un visa, il ne l'établit pas en se bornant à produire des documents épars, tels que la copie de passeports algériens délivrés en 2003 puis en 2015, des attestations de location d'un logement à une adresse au demeurant différente de celle figurant sur les documents qu'il aurait reçus à son domicile, et divers pièces notamment médicales ; que ces éléments, s'ils prouvent une présence ponctuelle du requérant sur le territoire français, ne peuvent démontrer en revanche le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2004, en particulier pour la période antérieure à l'année 2009, ainsi que l'ont relevé les premiers juges sans que leur analyse soit critiquée par l'intéressé en appel ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le préfet des Bouches-du-Rhône doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens, que M. B... reprend en appel à l'identique contre les décisions en litige, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant n'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges que des circonstances particulières justifiaient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Erstein, président de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

N° 16MA00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00235
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-20;16ma00235 ?
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