Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS " Les coteaux du golfe de Saint-Tropez " a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'avertissement du 8 août 2013 de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1302809 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2016, 4 octobre 2016 et 7 décembre 2016, la SAS " Les coteaux du golfe de Saint Tropez ", représentée par Me B... et par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'avertissement du 8 août 2013 de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de poser une question préjudicielle à la Cour de justice européenne.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la requête est recevable ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en matière d'instruction et l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- la lettre constitue une sanction ;
- l'auteur de la lettre est incompétent ;
- l'avertissement contient une erreur d'appréciation ;
- il contient une erreur de droit et de fait en méconnaissance des droits antérieurs de marque acquis de bonne foi ;
- la sanction est entachée d'erreur de fait et elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les articles 67 et 70 du règlement 607/2009, l'article 17.2 de la charte des droits fondamentaux et les articles 17 et 24 de l'accord ADPIC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente ;
- la demande est irrecevable car l'acte en cause ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SAS " Les coteaux du golfe de Saint-Tropez ".
1. Considérant que la SAS " Les coteaux du golfe de Saint-Tropez " relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 8 août 2013 de la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur l'informant de ce qu'elle méconnaissait l'article 5 du décret 2012-655 du 4 mai 2012 qui précise les conditions d'emploi d'une mention d'un nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ;
Sur la compétence de la juridiction administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
2. Considérant que si le courrier en litige indique que cet " avertissement faisant suite à notre intervention dans votre entreprise s'inscrit dans le cadre d'une action auprès de l'ensemble des opérateurs de votre secteur géographique, sous l'autorité de monsieur C...de la République de Draguignan ", il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce courrier serait un élément non détachable d'une procédure judiciaire en cours ; que dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de la société " Les coteaux du golfe de Saint-Tropez " par la voie de l'évocation ;
Sur la recevabilité de la demande :
3. Considérant que l'avertissement en cause se borne à informer la société de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 4 mai 2012 déjà mentionné et à lui rappeler les sanctions judiciaires auxquelles elle s'expose ; que s'il indique qu'elle doit également se conformer à ses obligations légales dans le délai fixé par l'article 30 du décret, aucune sanction administrative n'est envisagée par ledit avertissement, qui dès lors n'a pas la nature d'un acte faisant grief ; que la demande de la SAS " Les coteaux du golfe de Saint-Tropez " est donc irrecevable et doit être rejetée ;
4. Considérant que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SAS " Les coteaux du golfe de Saint-Tropez " fondée sur ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d'appel de la SAS " Les coteaux du golfe de Saint-Tropez " sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS " Les coteaux du golfe de Saint-Tropez " et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Erstein, président de la Cour,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.
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N° 15MA03841