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20/12/2016 | FRANCE | N°15MA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA02393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estebe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 décembre 2013 par la commune de Grandvals pour un montant de 6 750 euros, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400621 du 7 avril 2015, le tribunal administratif

de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) d'Estebe a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 décembre 2013 par la commune de Grandvals pour un montant de 6 750 euros, de le décharger de l'obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400621 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, le GAEC d'Estebe, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2015 ;

2°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du titre exécutoire du 12 décembre 2013 et la décharge du paiement de la somme de 6 750 euros ;

3°) subsidiairement, d'annuler le titre exécutoire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de l'irrégularité de la procédure suivie ;

- il a omis de répondre au moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 14 février 2014 ;

- le titre de recettes est une mesure prise en considération de la personne ;

- l'attestation produite par la commune devait être écartée ;

- les faits relevés par le tribunal sont inexacts ;

- la délibération du 19 juin 2008 est illégale ;

- le titre exécutoire du 12 décembre 2013 a " disparu " à la suite de la délibération du 20 février 2015 ;

- le principe d'équité s'opposait à la condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2015, la commune de Grandvals conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la trésorerie de Marvejols a émis un mandat de paiement portant annulation du titre exécutoire, le 10 février 2015.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le titre exécutoire ayant été retiré le 10 février 2015, soit avant le jugement du tribunal du 7 avril 2015, ce dernier aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur la demande qui lui était adressée.

Le Gaec d'Estèbe a présenté ses observations en réponse à la communication du moyen d'ordre public le 6 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Grandvals a émis un titre exécutoire d'un montant de 6 750 euros le 12 décembre 2013 à l'encontre du GAEC d'Estèbe à la suite de l'occupation sans titre au cours de l'année 2013 des lots n° 4 et 6 appartenant à la section de commune de La Brugère ; que, par un jugement du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande du groupement tendant à l'annulation de cette décision et à être déchargé de l'obligation de payer cette somme ; qu'il a également mis à la charge du GAEC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que la commune a retiré le titre exécutoire par une décision du 10 février 2015, antérieure au jugement ; qu'ainsi, la demande que le GAEC a adressée au tribunal administratif de Nîmes était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant que le GAEC d'Estebe n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance ; qu'ainsi les conclusions de la commune de Grandvals tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grandvals la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel, à verser au GAEC d'Estebe ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2015 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge du groupement agricole d'exploitation en commun d'Estebe.

Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Grandvals une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au GAEC d'Estebe.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grandvals et au groupement agricole d'exploitation en commun d'Estebe.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Erstein, président de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

3

N° 15MA02393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02393
Date de la décision : 20/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-02-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GIL-FOURRIER et CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-20;15ma02393 ?
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