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20/12/2016 | FRANCE | N°15MA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2016, 15MA01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, MM. V... AG..., B...D..., A...U...,N... F..., R...AF...et AJ...Q..., représentés par Me AC..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, qui se sont tenues le 28 mars 2014, et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, à verser à chaque protestatair

e, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, MM. V... AG..., B...D..., A...U...,N... F..., R...AF...et AJ...Q..., représentés par Me AC..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les opérations électorales du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, qui se sont tenues le 28 mars 2014, et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, à verser à chaque protestataire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une seconde requête, Mmes AE...AH..., X...P..., AL..., et MM. AK... E..., W...K..., H...L..., B...AH..., T...Z...et O...AA..., représentés par Me AD..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les mêmes opérations électorales, d'annuler les actes signés par M. C... en tant que président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône et de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1402717 - 1402758 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille n'a pas admis l'intervention de M. J... AB..., a annulé les opérations électorales et a mis à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme globale de 2 000 euros à verser à 1'ensemble des protestataires, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2015, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône et MM. S... I...et M...G..., représentés par Me Y..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la protestation de MM. AG..., D..., U..., F..., AF...etQ..., AM...AH..., P..., AI..., et de MM. E..., K..., L..., AH..., Z..., AA...et AB...;

3°) de mettre à la charge de chacun des protestataires la somme de 1 500 euros, à verser à chacun d'eux.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur les moyens des demandeurs et s'est fondé sur un moyen qu'aucun d'entre eux n'avait évoqué ;

- l'ensemble des élus n'a pas été convoqué par le greffe du tribunal administratif ;

- un écart de voix de 15 % ou 9,5 % ne constitue pas un " faible écart de voix " ;

- les moyens de première instance dirigés contre les actes préparatoires du scrutin ne sont pas fondés ;

- il en est de même des moyens relatifs à la régularité du scrutin ;

- M. C... est habilité à interjeter appel ;

- le tribunal administratif de Marseille n'a pas rétabli M. AH... dans ses fonctions de président du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône ;

- les critiques de la sanction professionnelle prononcée à l'encontre de M. AH... et la motivation du tribunal administratif sur ce point sont inopérantes ;

- les bulletins de vote et les professions de foi ne comportaient pas de mentions erronées ou interdites et ces prétendues irrégularités n'auraient pas pu altérer la sincérité et la régularité du scrutin ;

- la présence de vigiles lors de la tenue du scrutin est restée sans influence sur les résultats ;

- l'élection du bureau de vote par l'assemblée a eu lieu à l'ouverture des opérations de vote et les protestataires ne démontrent pas en quoi le manquement formel invoqué aurait été de nature à altérer la sincérité et la régularité du scrutin ;

- aucun électeur n'a été privé de vote ou de matériel électoral ;

- les opérations de dépouillement se sont déroulées dans des conditions régulières ;

. aucune irrégularité n'a été commise pendant le court laps de temps durant lequel le bureau de vote n'a été tenu ni par le président, ni par les assesseurs ;

. le fait que le bureau de vote ait été ouvert de 14 h 00 à 17 h 00, au lieu de 14 h 00 à 18 h 00, a été sans influence sur le résultat du scrutin ;

. le fait que les suppléants élus ne l'auraient pas été en nombre suffisant est inopérant ;

- les écritures M. J... AB...ne sont pas motivées ;

- s'agissant d'un scrutin uninominal à un tour au plus fort résultat, le fait que M. AH... ait été, ou non, candidat à l'élection, a été sans influence sur la régularité de la consultation ;

- l'influence alléguée de M. AH... n'est pas démontrée.

Par un courrier, enregistré le 1er juin 2015, M. J... AB...demande à la Cour de lui accorder le statut d'observateur ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, et un mémoire en réponse, enregistré le 24 septembre 2015, Mmes AE...AH..., X...P...etAL..., et MM. AK... E..., W...K..., H...L..., B...AH..., T...Z...et O...AA..., représentés par Me AD..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, MM. V... AG...,B... D..., A...U..., N...F..., R...AF...et AJ...Q..., représentés par Me AC..., demandent à la Cour :

1°) de confirmer l'annulation des opérations électorales du 28 mars 2014 ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros à verser à chaque intimé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- c'est à tort que les juges de première instance ont écarté les nombreuses irrégularités qui ont affecté les élections du 28 mars 2014 car elles ont aussi entaché la sincérité du scrutin ;

- sur les irrégularités du scrutin, ils s'en rapportent à leurs écritures de première instance et à celles de M. AH....

Vu le mémoire des requérants enregistré le 18 novembre 2016 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me Y... représentant le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, celles de MM. I... et G...et celles de Me AC... représentant MM. AG...et autres.

1. Considérant que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, M. I... et M. G... relèvent appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2014, pour le renouvellement partiel des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône ;

Sur la demande de M. AB... :

2. Considérant que la personne intervenue devant le tribunal administratif en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention qu'à la condition qu'il aurait eu qualité, s'il était resté étranger à l'instance, pour faire tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; que toutefois, un intervenant dont l'intervention n'a pas été admise par le tribunal est toujours recevable à faire appel du jugement en tant qu'il a rejeté son intervention ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) " ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. (...) " ; qu'enfin, selon l'article R. 751-5 dudit code : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ".

4. Considérant que le mémoire de M. AB... n'a pas été présenté par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative alors que, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du même code, la lettre du 20 janvier 2015, portant notification par le greffe du tribunal administratif de Marseille du jugement attaqué, fait expressément mention de cette obligation ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la demande de M. AB... est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant que la circonstance que les demandes de première instance n'aient pas été communiquées à l'ensemble des personnes élues lors des opérations du 28 mai 2014 n'affecte pas le respect du caractère contradictoire de la procédure à l'égard des appelants et ne saurait dès lors être utilement invoquée par eux ;

6. Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de prendre position sur les moyens autres que celui retenu pour annuler les opérations électorales en litige ; que le moyen tiré de l'illégalité du rejet de la candidature de M. AH..., que les premiers juges ont retenu pour annuler les opérations électorales du 28 mai 2014, a été soulevé dans la demande de première instance présentée par Mme AH... et autres et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 11 avril 2014, sous le numéro 1402758 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour les motifs invoqués ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d'opérations électorales, mais seulement d'apprécier si cette ou ces irrégularités ont été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou à défaut le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur. Cette convocation indique : 1° Le nombre des candidats à élire : titulaires et suppléants ; 2° Les modalités, le lieu et la date de l'élection, ainsi que l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin, celui-ci devant durer au minimum deux heures ; 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures conformément aux dispositions de l'article R. 4123-3 ; 4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi qui est jointe à l'envoi des documents électoraux. Celle-ci, rédigée en français sur une page qui ne peut dépasser le format de 210 x 297 mm en noir etE..., ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre défini à l'article L. 4121-2. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un nombre d'électeurs indéterminé ont été destinataires d'une convocation qui leur a été adressée entre le 17 et le 20 janvier 2014 ; que les pièces versées aux débats, constituées de captures d'écran et de factures émanant de La Poste, ne permettent pas d'identifier les personnes destinataires des correspondances et par suite d'apporter la preuve de l'envoi effectif des convocations à l'ensemble des personnes concernées par l'élection ; qu'il ressort également des pièces du dossier que quatre convocations versées aux débats, non datées, adressées respectivement à MM. D... AH..., AF...etAG..., et qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure en inscription de faux, mentionnent un horaire de vote compris entre 9h30 et 12h30, le 28 mars 2014 ; qu'il ressort d'un constat d'huissier, que le bureau de vote est resté fermé toute la matinée, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ayant en outre diligenté des vigiles pour en interdire alors l'accès, le vote s'étant effectivement déroulé l'après midi de 14h30 à 17h00 comme indiqué sur d'autres convocations dont le nombre demeure également indéterminé ; que le conseil départemental reconnaît également, dans ses écritures de première instance enregistrées le 26 juin 2014, qu'une deuxième série de convocations a été adressée le 27 février 2014, soit en méconnaissance du délai de deux mois précité, sans qu'il ne puisse être établi là non plus le nom et le nombre de destinataires ; qu'ainsi il n'est pas justifié que l'ensemble des envois invoqués ont concerné tous les électeurs, ni le nombre de convocations qui mentionnaient l'horaire effectif du vote ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4123-10 du code de la santé publique : " Le président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire, composés de trois membres. Chacun d'eux a à sa disposition une liste des électeurs et la liste des électeurs ayant voté par correspondance. Il pointe les votants et s'assure qu'aucun d'entre eux n'a voté par correspondance. " ; que l'impossibilité pour M. AH... et d'autres électeurs l'accompagnant d'entrer dans la salle de vote durant toute la matinée, dans les circonstances décrites au point précédent, et ce, jusqu'à 14 h 20, a fait obstacle à ce qu'ils prennent part à l'assemblée qui, en application de l'article R. 4123-10, a procédé à l'élection d'un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs ; que s'il n'est pas établi que la présence des vigiles tout au long du scrutin ait pu en perturber le bon déroulement et la quiétude, et que si M. AH... était effectivement inéligible, il était néanmoins électeur, tout comme les autres professionnels l'accompagnant ;

12. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4123-6 du code de la santé publique : " Les votes par correspondance sont adressés ou déposés obligatoirement au siège du conseil départemental. Ils y sont conservés dans une boîte, scellée en présence du bureau du conseil. Les nom, prénoms ainsi que l'adresse du votant par correspondance sont enregistrés par ordre d'arrivée. " ; qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que les votes par correspondance n'ont pas été enregistrés par ordre d'arrivée, comme le prescrit cette disposition, mais ont été seulement marqués d'un surlignage sur la liste de pointage ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal de constat qu'à la fin du dépouillement, huit enveloppes, contenues dans une enveloppe kraft et présentées comme des votes par correspondance, ont été déclarées nulles, sans avoir été ni présentées aux membres du bureau de vote, ni scellées en leur présence ;

13. Considérant que l'organisation du vote ne peut être regardée comme s'étant déroulée régulièrement, les opérations électorales ayant été viciées par l'ensemble des irrégularités ci-dessus exposées, lesquelles ont été de nature à avoir exercé une influence sur l'issue de l'ensemble du scrutin, compte tenu de la faible participation, soit 13,45 %, et de l'écart de voix limité existant entre le premier candidat suppléant élu et le dernier candidat titulaire élu, soit 49 voix sur un total de 449 suffrages exprimés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les intimées, que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône, M. C... et M. G... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé les opérations électorales du 28 mars 2014 en vue du renouvellement du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme globale de 2 700 euros au titre des frais exposés par Mmes AE...AH..., X...P...etAL..., et MM. AK... E..., W...K..., H...L..., B...AH..., T...Z...et O...AA... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il convient également de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône la somme de 300 euros à verser respectivement à MM. V... AG...,B... D..., A...U..., N...F..., R...AF...et AJ...Q...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La demande de M. AB... est rejetée.

Article 2 : La requête du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône et de MM. C... et G...est rejetée.

Article 3 : Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône versera, d'une part, une somme globale de 2 700 euros à Mmes AE...AH..., X...P...et AL...et à MM. AK... E..., W...K..., H...L..., B...AH..., T...Z...et O...AA... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et, d'autre part, une somme de 300 euros respectivement à MM. V... AG...,B... D..., A...U..., N...F..., R...AF...et AJ...Q...au titre de ces mêmes frais.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône à MM. S... I...,M... G..., à RobertAG..., RenéD..., RémyU..., DidierF..., Michel AF...et Jean-FabienQ..., à Mmes AE...AH..., X...P...etAL..., à MM. AK... E..., W...K..., H...L..., B...AH..., T...Z..., O...AA...etJ... AB....

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2016, où siégeaient :

- Mme Erstein, président de la Cour,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2016.

4

No 15MA01030


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections professionnelles - Élections aux organes et aux ordres professionnels.

Élections et référendum - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Annulation d'une élection.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CACHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/12/2016
Date de l'import : 03/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15MA01030
Numéro NOR : CETATEXT000033760181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-20;15ma01030 ?
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