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19/12/2016 | FRANCE | N°14MA01330

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2016, 14MA01330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une indemnité de 36 394,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la mise en place d'implants et de prothèses dentaires.

Par un jugement n° 1202646 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices extra

patrimoniaux qu'elle a subis.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une indemnité de 36 394,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la mise en place d'implants et de prothèses dentaires.

Par un jugement n° 1202646 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser à Mme C... la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'elle a subis.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014 MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202646 du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme complémentaire de 19 294,50 euros à titre d'indemnité en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préjudice lié au remplacement futur des prothèses présente un caractère certain ;

- les frais dentaires, d'un montant de 9 294,50 euros, sont restés sa charge.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes déclare n'avoir aucune observation à formuler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que Mme C..., qui portait une prothèse dentaire mobile au maxillaire supérieur, a fait l'objet à l'hôpital Saint-Roch, relevant du centre hospitalier universitaire de Nice, d'interventions chirurgicales pour la mise en place de sept implants endo-osseux le 14 mars 2002 puis d'un implant le 10 avril 2003 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement public de soins à lui verser une indemnité de 36 394,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention pratiquée le 14 mars 2002 ; que Mme C... fait appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal a limité son droit à réparation à la somme de 10 000 euros et conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice lui verse la somme complémentaire de 19 294,50 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices patrimoniaux dont elle se prévaut ;

2. Considérant que les prothèses qui ont été réalisées, sans respect de l'esthétique, sur les implants, sont mal ajustées, trop bombées et d'une longueur excessive, et sont à l'origine de douleurs au niveau des dents du maxillaire inférieur en raison d'un mauvais rétablissement de l'articulé ; que les soins n'ayant pas été conformes aux règles de l'art et de la science, Mme C... est fondée à rechercher, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice qui ne la conteste d'ailleurs pas ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise amiable effectuée à la demande de l'assureur de la requérante, qui peut être utilisé à titre d'élément d'information en dépit de la circonstance qu'il n'aurait pas été établi au contradictoire de l'établissement de santé, que les prothèses doivent être refaites et que l'usure occlusale de dents du maxillaire inférieur, provoquée par les caractéristiques inadaptées de ces prothèses, a justifié la réalisation d'un acte de dévitalisation de trois dents saines de la mandibule ainsi que de soins de traitement de la lésion apicale présentée par une quatrième dent du maxillaire inférieur ; que le préjudice tenant à la nécessité de remplacer les prothèses fixées sur les implants posés le 14 mars 2002 présente ainsi un caractère certain, alors même que Mme C... déciderait de ne pas faire procéder à une telle intervention ; que les soins de remplacement des prothèses des sites 11, 13, 15, 16, 21, 23 et 26 et de traitement des sites 34, 35, 36 et 44 sont directement imputables à la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nice ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la part susceptible d'être prise en charge par la caisse d'assurance maladie et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait affilée à un organisme servant des prestations d'assurance complémentaire de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'établissement de santé à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

4. Considérant que Mme C..., qui obtient la réparation du préjudice résultant pour elle de la nécessité de faire remplacer les sept prothèses défectueuses et traiter quatre dents du maxillaire inférieur et qui aurait dû en tout état de cause supporter la charge des frais dentaires consécutifs à la décision qu'elle avait prise de faire remplacer la prothèse amovible qu'elle portait jusqu'alors par des prothèses fixes montées sur implants, n'est pas fondée à réclamer du centre hospitalier universitaire une indemnité au titre des frais dentaires qu'elle lui a réglés pour un montant total de 9 294,50 euros, dont une somme de 1 045 euros correspond au demeurant à la pose d'un implant et d'une prothèse sur le site 14 qui n'est pas en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander que l'indemnité de 10 000 euros que le tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser, soit portée à la somme de 25 000 euros ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 10 000 euros que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à verser à Mme C... par le jugement du 7 février 2014 est portée à 25 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Laso, président-assesseur,

- M. Lafay, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.

2

N° 14MA01330

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01330
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère certain du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Thierry VANHULLEBUS
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : JEAN-CLAUDE BENSA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;14ma01330 ?
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